Le budget


Chaque année, le conseil de l’action sociale établit pour l’année suivante le budget des recettes et des dépenses du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion (article 88, § 1er de la loi organique du 8 juillet 1976).

Le budget est un instrument destiné à refléter toutes les recettes et dépenses susceptibles d’être effectuées au cours d’un exercice, à l’exception des opérations qui ne concernent que la trésorerie. Une distinction est opérée au sein du budget du CPAS entre les recettes et les dépenses d’exploitation et les recettes et les dépenses d’investissement, à savoir le service d'exploitation et le service d'investissement.

Par ailleurs, le budget contient également un tableau des opérations sur les comptes de fonds de roulement, de réserves, de provisions, de garanties, de dons et de legs, de fondations et de tiers.

Le budget est systématiquement accompagné d’une note de politique générale, qui sert de fil conducteur pour le cap que suivra le CPAS au cours de l'exercice concerné. La note de politique générale est un reflet par exercice des politiques déterminées préalablement dans le programme de politique générale approuvé au début de chaque mandat par le conseil de l’aide sociale. Ce programme est ajouté au premier budget de l’année qui suit le renouvellement complet du conseil de l’aide sociale et comprend au moins les principaux plans de politique et les moyens budgétaires.

Enfin, le budget n’est pas complet sans une série d’annexes obligatoires, qui sont entre autres reprises dans la circulaire budgétaire annuelle. Les budgets sont soumis à l’approbation du conseil communal et en même temps envoyés au Collège réuni avant le 15 septembre de l’année qui précède l’exercice.

Contribution au déficit des centres publics d'action sociale 

La couverture du déficit des CPAS par les communes est prévue à l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale :

  • § 1er — Lorsque le centre public d'action sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est prise en charge par la commune. 
  • § 2 — La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. Les prévisions relatives aux services d'exploitation et d'investissement du budget sont prises en considération pour calculer cette différence. Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal. La dotation est payée au centre au début de chaque mois par douzième. Toutefois, moyennant l'accord du centre, elle peut être payée selon d'autres modalités. 
  • § 3 — L'approbation définitive, tacite ou expresse, du compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget du centre de l'exercice en cours en fonction du résultat final du compte budgétaire.

Modification budgétaire et ajustement interne des crédits


Il arrive que le CPAS, après que le budget a déjà été approuvé, doive faire face à des circonstances imprévues. Outre le fait que le CPAS est confronté à une série de dépenses obligatoires (notamment le revenu d’intégration/équivalent du revenu d’intégration), qu’il est difficile d’évaluer avec précision au préalable, il peut arriver qu’un nouveau service doive être créé ou qu’il existe des recettes imprévues (un legs, par exemple). En pareil cas, le conseil de l’aide sociale doit procéder à une modification budgétaire, car aucun paiement ne peut sortir de la caisse du CPAS sans qu’un poste préalablement approuvé soit inscrit au budget (article 91 de la loi organique du 8 juillet 1976). La modification budgétaire est par ailleurs soumise aux mêmes approbations que le budget. Comme la modification budgétaire doit être soumise pour approbation au conseil communal, il est nécessaire de tenir compte de la date à laquelle le conseil communal se réunit pour la dernière fois.

Si les modifications se cantonnent à une même enveloppe budgétaire, sans qu’il y ait dépassement de l’enveloppe budgétaire en question, on peut procéder à un ajustement interne des crédits. On entend par une même enveloppe budgétaire les crédits inscrits dans différents articles budgétaires ayant une même nature économique, dans une même sous-fonction. Ces adaptations sont possibles jusqu’au 31 janvier suivant l’exercice en question et doivent être soumises au conseil de l’action sociale.

Les comptes


Chaque année, avant le 1er mai, le conseil de l’action sociale arrête les comptes de l’exercice précédent du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion (article 89, § 1er de la loi organique du 8 juillet 1976). Les comptes annuels offrent un aperçu de la situation financière du centre et le document complet se compose du compte budgétaire, du bilan et du compte de résultats ainsi que des annexes. Un des documents essentiels qui doivent être joints aux comptes est le rapport du président sur la situation du centre et sur la gestion effectuée durant l’exercice précédent, en ce qui concerne l’exécution des prévisions budgétaires, ainsi que la réception et l’utilisation des subventions accordées par l’État en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

Après avoir été établis par le conseil de l’action sociale, les comptes annuels sont envoyés avant le 15 mai suivant la clôture de l’exercice au conseil communal aux fins d’être arrêtés définitivement. Ces documents sont envoyés en même temps au Collège réuni.

 

Le compte de fin de gestion


Un compte de fin de gestion (article 46 quater, § 1er de la loi organique du 8 juillet 1976) est établi lorsque le receveur cesse définitivement d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il est remplacé par un receveur faisant fonction désigné par le conseil de l’action sociale. Le compte de fin de gestion est soumis au conseil de l’aide sociale, qui arrête le compte de fin de gestion. Lequel est transmis dans les quinze jours au collège réuni aux fins d’être définitivement arrêté. La procédure visée à l’article 89, § 2 de la loi organique relative à l’approbation du compte et l’octroi du quitus au receveur est d’application, sous réserve des adaptations nécessaires.