Depuis 2002, les Régions sont compétentes pour préparer le cadre législatif, réglementaire et organisationnel en ce qui concerne les élections communales. Dans ce cadre, Bruxelles Pouvoirs locaux assure l'information, le support technique relatifs à ces élections et veille au bon déroulement des scrutins. Cherchez-vous toutes les infos pratiques sur les élections communales de 2024 ? Naviguez vers le site internet d'information dédié aux élections communales : elections.brussels.


L'organisation des élections locales faisant partie des prérogatives de la Région (en exécution de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001), le gouvernement régional confie à BPL l'exécution de cette mission de préparation et de tenue des scrutins communaux.

L'administration mène ainsi, en coordination avec l'échelon fédéral, les Régions flamande et wallonne, les communes et divers prestataires, une série de tâches liées aux multiples aspects qu'implique l'organisation des élections : préparation du cadre législatif, réglementaire et organisationnel, passation de marchés publics, communication, questions techniques, support dans les communes...

 

Les prochaines élections communales auront lieu

le 13 octobre 2024

 

Vous cherchez toutes les infos pratiques sur les élections communales en 2024 ?

 

Visitez elections.brussels

 

Bruxelles Pouvoirs locaux contribue à la rédaction et à la coordination de l’ensemble des textes qui encadrent les élections communales, tels que le Code électoral communal bruxellois (CECB) et l’ordonnance relative au vote électronique, ainsi que de l’ensemble des arrêtés réglementaires ou d’exécution découlant de ces deux textes.

L’administration établit également un certain nombre de circulaires permettant d'apporter toutes les informations utiles aux communes, ces dernières étant chargées, en première ligne, de la mise en œuvre d’un ensemble de procédures spécifiques. BPL assure par ailleurs la rédaction des instructions administratives et la mise à disposition de l'ensemble des formulaires utiles à tous les intervenants concernés (au niveau des bureaux de vote, notamment).

L'administration est également en charge d'appuyer le Collège juridictionnel dans sa mission de validation des élections communales.

En matière de communication, un site Internet spécifiquement dédié aux élections communales est également mis en ligne. Ce site, qui s'adresse aux différents profils susceptibles d'être intéressés par le sujet (électeurs, candidats, membres de bureaux de vote...) comporte une série d'informations liées à la législation en vigueur, aux principes guidant l'organisation du scrutin, à la préparation des élections proprement dites (calendrier, circulaires, instructions, formulaires...).

Logo élections communales 2006

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Logo élections communales 2018

       

 

Consultez les résultats des différents scrutins 

Collège juridictionnel


Par ailleurs, la loi confie l’examen de la validité des élections communales, en premier ressort, au Collège juridictionnel (article 83 quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises) et, en degré d’appel, au Conseil d’État. Seuls ces deux organes peuvent annuler le résultat des élections communales.

Réclamations

L’examen de la validité de l’élection se fait à la suite de réclamations qui peuvent uniquement être introduites par les candidats. Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit dans les dix jours de la date du procès-verbal de l’élection et doit mentionner l’identité et le domicile du réclamant. La décision est prise dans les trente jours de l’introduction de la réclamation.

Le Collège juridictionnel ne peut annuler l’élection que si les irrégularités constatées sont de nature à influencer la répartition des sièges entre les listes.

Si les irrégularités n’ont pas eu d’incidence sur le résultat des élections et n’ont pas entraîné une autre répartition des sièges, l’élection n’est pas annulée. Si le Collège juridictionnel ne s’est pas prononcé dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l’élection, constaté par le bureau principal, devient définitif.

Par conséquent, l’annulation des élections dépend de l’incidence de l’irrégularité sur la répartition des sièges entre les différentes listes.

Le Collège juridictionnel ne peut donc annuler une élection en raison d’irrégularités si l’on ne peut démontrer que ces irrégularités ont eu une incidence sur la répartition des sièges.

Si aucune réclamation n’est introduite dans le délai prescrit, les élections sont considérées comme valables.

Les nouveaux conseillers communaux n’entrent en fonction qu’après le rejet des réclamations par le Collège juridictionnel ou à l’expiration du délai prescrit pour l’introduction d’une réclamation.

Les réclamations fondées sur la violation de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, sont introduites auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections. Le collège se prononçant dans les nonante jours de l’introduction de la réclamation. La violation de cette loi peut entraîner des sanctions pour le candidat qui a commis cette irrégularité, pouvant aller jusqu'à la révocation de son mandat.

Contrôle d’office

Le Collège juridictionnel a également pour mission de vérifier le calcul correct de la répartition des sièges et de l’ordre des conseillers.

En l’absence de réclamation, le Collège juridictionnel vérifie uniquement l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.

Le Collège juridictionnel se prononce sur les pouvoirs des membres élus et des membres suppléants et peut d’office examiner leur éligibilité et modifier l’ordre de leur élection.

Le cas échéant, il modifie d’office la répartition des sièges et l’ordre des élus.

Le Collège juridictionnel ne peut donc annuler l’élection qu’à la suite d’une réclamation.

Il se peut en outre que le Collège juridictionnel apporte des modifications à la répartition des sièges et à l’ordre des conseillers.

Conseil d'État

Toute décision du Collège juridictionnel est susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’État. Ce dernier ne statue pas uniquement sur la légalité de la décision du Collège, il tranche lui-même le litige.

Le recours au Conseil d’État n’est suspensif que s’il est dirigé contre une décision du Collège juridictionnel qui porte annulation de l’élection ou modification de la répartition des sièges.

Cette réglementation doit éviter que des plaintes soient introduites uniquement pour empêcher l’installation du nouveau conseil communal.

Le recours au Conseil d’État peut être introduit par les candidats qui ont introduit une réclamation, à qui la décision du Collège juridictionnel est notifiée.

À peine de nullité, le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la décision ou du défaut de décision du Collège juridictionnel. La requête, signée par un avocat ou par la partie même, doit être adressée par lettre recommandée au Conseil d’État, doit mentionner le nom, la qualité et le domicile de chaque partie requérante et comporter un exposé des faits et des moyens.

Pour que les moyens soient recevables, il faut qu’ils soient invoqués en premier ressort devant le Collège juridictionnel par le même requérant. Il n’est dérogé à cette règle que s’il s’agit d’un moyen d’ordre public ou s’il peut être établi que le nouveau moyen ne pouvait pas être invoqué précédemment devant le Collège juridictionnel, pour le motif qu’à l’époque, on ne pouvait pas connaître les faits à la base de ce moyen.

L’arrêt doit être motivé et prononcé en séance publique dans les soixante jours de l’introduction du recours.