Les actes à transmettre
La commune n’intervient plus.
Les établissements cultuels transmettent obligatoirement au Gouvernement et à l’organe représentatif les documents suivants :
- budget ;
- compte annuel ;
- les opérations civiles, notamment les marchés publics d’un montant supérieur à 30 000 euros ;
- l’acceptation des libéralités d’un montant égal ou supérieur à 12 500 euros ;
- le constat de la nécessité de travaux pour un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;
- l’adoption d’un cahier des charges pour les travaux à un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;
- la décision d’attribution d’un marché public pour ces travaux ;
- la convention stipulant les droits et devoirs relatifs à un bâtiment affecté à l’exercice du culte.
Le délai pour cette transmission est de 20 jours à compter de la décision prise.
Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements transmet également trimestriellement au Gouvernement et à l'organe représentatif la liste de tous les actes autres que ceux qui doivent être transmis sur base de l’énumération ci-dessus. Cette liste comprend un bref exposé de ces actes.
Dans les vingt jours de la réception de la liste, le Gouvernement et l'organe représentatif peuvent réclamer un acte qui y figure.
Le Gouvernement peut recueillir, y compris au siège de l'établissement, tous renseignements et éléments utiles à son contrôle.
Le type de tutelle qui s’exerce sur ces actes
Le budget et le compte annuel sont transmis simultanément au Gouvernement et à l’organe représentatif. Ils sont approuvés ou modifiés par l’organe représentatif qui transmet le budget ou le compte approuvé ou modifié au Gouvernement dans les 40 jours. Le Gouvernement dispose à son tour de 40 jours pour arrêter définitivement le budget ou le compte.
La tutelle spéciale d’approbation des budgets ne s’applique que dans les cas où le budget de l’établissement implique une dépense non planifiée pour l’autorité régionale. Ne sont plus soumis à l’approbation du Gouvernement :
1. les budgets qui ne comportent aucune intervention financière régionale ;
2. les budgets qui comportent une intervention financière sans dépasser l’intervention qui était déjà prévue dans un plan pluriannuel approuvé à l’occasion d’un budget précédent.
Ce n’est qu’en cas de dépassement d’une intervention régionale déjà prévue que l’autorité régionale dispose d’un pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où une limite de l’intervention régionale est fixée par rapport aux dépenses ordinaires, hors charges d’emprunt, seul un dépassement de cette limite est a priori susceptible de justifier un arrêté de non-approbation.
Les opérations civiles, notamment les marchés publics d’un montant supérieur à 30 000 euros et l’acceptation des libéralités d’un montant égal ou supérieur à 12 500 euros sont soumis à la tutelle spéciale d’autorisation du Gouvernement après et à l’ avis de l’organe représentatif. Le délai de tutelle est de 40 jour.
Par opérations civiles, on entend les actes juridiques avec impact budgétaire entre l’établissement et des tiers.
Le constat de la nécessité de travaux doit être envoyé pour information au Gouvernement
L’adoption d’un cahier des charges pour les travaux à un bâtiment affecté à l’exercice du culte et la décision d’attribution d’un marché public pour ces travaux sont soumises à l’autorisation du Gouvernement dans un délai de 40 jours;
Les actes demandés sur base de la liste des brefs exposés dans les 20 jours de la réception de la liste sont quant à eux soumis à la tutelle générale de suspension et/ou d’annulation .
Le Gouvernement peut annuler un acte ou en suspendre l’exécution si le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général. L'arrêté de suspension doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte au Gouvernement.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association au Gouvernement ou de la réception au Gouvernement de l'acte par lequel le conseil d'administration de l'établissement a justifié l'acte suspendu.
La tutelle coercitive est maintenue .
En cas de suspicion d’ingérence étrangère, le Gouvernement en informe sans tarder les services de Bruxelles Prévention et Sécurité, à charge pour ceux-ci de faire le nécessaire auprès des services fédéraux appropriés(par exemple la Sûreté de l’État).