La Constitution (articles 19 à 21) garantit la liberté de tous les cultes et interdit au pouvoir civil d’intervenir dans la nomination des ministres du culte et son fonctionnement. Le principe de séparation de l’Église et de l’État signifie ainsi que les autorités civiles ne peuvent pas intervenir dans l’organisation ou la manière dont le culte, reconnu ou non, est rendu.

 

Il est important de distinguer l’aspect cultuel, qui concerne exclusivement le culte lui-même, dans lequel l'État, la Région ne peuvent interférer, de l’aspect temporel, qui concerne tout ce qui est matériel (bâtiments, infrastructures, etc.). Dans le cadre du financement de ce volet, le législateur crée des établissements de gestion du temporel du culte.

La Constitution stipule par ailleurs que l’exercice du culte est un service public : les autorités publiques compétentes doivent dès lors prévoir les mesures et les moyens nécessaires afin de permettre cet exercice. Les établissements de gestion du temporel du culte sont créés à cet effet. Ces organismes sont chargés de la gestion des aspects matériels permettant l’exercice du culte (entretenir les bâtiments affectés à l’exercice du culte, prévoir l’infrastructure…) des communautés religieuses locales.

La matière des cultes a été régionalisée en 2002 pour ce qui concerne la reconnaissances des communautés locales (des paroisses et de leurs équivalents dans les autres cultes), l’organisation et le financement des établissements chargés de gérer le temporel des cultes ainsi que les indemnités de logement aux ministres des cultes, et l’exercice de la tutelle sur les établissements du temporel du culte.


 

Le 23 décembre 2021, l’ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues a été publiée au Moniteur belge. La Région de Bruxelles-Capitale réforme ainsi la base juridique relative aux établissements cultuels. 

 

Depuis le 1er janvier 2023, cette ordonnance est d’application pour tous les établissements cultuels reconnus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour ceux qui y demandent la reconnaissance.

 

 

 

Les principaux changements apportés par la nouvelle législation

 

Par rapport au cadre juridique jusqu’à présent en vigueur qui reposait toujours sur l’ancien décret impérial de 1809 et sur la loi sur le temporel de 1870, l’ordonnance du 10 décembre 2021 est inspirée par trois objectifs majeurs :  

  • créer une égalité de traitement  à l’égard de toutes les convictions reconnues ;
  • simplifier les processus administratifs ;
  • rationaliser les tâches. 

​Plus précisément :

  • Un vocabulaire générique est utilisé : ainsi  l’église, la mosquée ou la synagogue disparait au profit de l’établissement cultuel ; l’organisme public doté de la personnalité juridique qui est  chargé de la gestion du bâtiment affecté à l’exercice du culte est dorénavant dénommé "établissement", quel que soit le culte.
  • L’ordonnance réforme les modalités du financement des fabriques d’église (ainsi que des organes semblables protestants, israélites et anglicans) qui passent du niveau communal au niveau de la Région, niveau auquel étaient déjà organisées les administrations des cultes islamique et orthodoxe (la commune n’intervient plus financièrement).Tous les établissements sont donc financés par la Région.
  • Les pouvoirs publics (la Région) ne prendront plus automatiquement à leur charge les dépenses relatives à la rénovation des bâtiments affectés au culte. Tout au plus le gouvernement pourra-t-il prévoir une intervention financière extraordinaire lorsque l’établissement ne disposerait pas des moyens financiers suffisants.
  • Les interventions financières, désormais régionales quel que soit le culte (et non plus communales pour les cultes catholique anglican, protestant et israélite), en faveur des établissements de gestion du culte sont limitées à 30 % des dépenses ordinaires, ou 40 % si plusieurs établissements acceptent de s’associer. Le montant de l’intervention publique pourra en outre atteindre 40 % pour un (et un seul) bâtiment emblématique par culte.
  • Les établissements de gestion du culte ont dorénavant l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel qui est une projection prévisionnelle sur cinq ans, ce qui coïncide avec le rythme de renouvellement du conseil d’administration de l’établissement de gestion. 
  • La Région est l’autorité de tutelle dont les règles sont simplifiées et les délais raccourcis.
  • L’intervention en faveur du logement du ministre du culte devient systématiquement une indemnité financière à charge de la Région.  
  • L’ordonnance oblige les conseils d’administration des établissements cultuels à compter en leur sein au moins un tiers de femmes.
  • Le conseil d’administration de l’établissement devra établir un règlement d’ordre intérieur.

Quelques aspects sous la loupe…

La reconnaissance de la Communauté cultuelle et le retrait de la reconnaissance

Il faut distinguer l’organisation et la reconnaissance des communautés cultuelles locales et la reconnaissance du culte lui-même. L’organisation et la reconnaissance des communautés locales sont de compétence régionale. La reconnaissance du culte lui-même est restée de compétence fédérale.  Six cultes sont actuellement reconnus : le culte catholique, protestant, israélite, anglican, islamique et orthodoxe.

Le texte de l’ordonnance utilise des termes génériques de telle sorte qu’au cas où un culte supplémentaire est reconnu, il peut s’insérer sans difficulté dans la règlementation.

Cette reconnaissance consiste à constater qu’un groupe de personnes se sont organisées pour exercer ensemble un même culte. Une fois la communauté reconnue, le Gouvernement autorise cette communauté à créer l’établissement de droit public qui devra permettre d’apporter et de gérer les conditions matérielles pour permettre à la communauté d’exercer son culte.

L’ordonnance détermine les critères de reconnaissance pour les nouvelles communautés locales (celles qui ne sont pas encore financées au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance).

Les communautés cultuelles qui, avant l'entrée en vigueur de l’ ordonnance, étaient financées par une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ou la Région de Bruxelles-Capitale elle-même, et pour lesquelles le ministre de la Justice prenait en charge un poste de ministre desservant, sont considérées comme reconnues.

C’est l’organe représentatif (le Diocèse, le Synode, l’Exécutif, etc.) qui prend l’initiative de la reconnaissance: c’est sur sa proposition que ces communautés non encore reconnues pourront obtenir la reconnaissance.

Le Gouvernement reconnait la nouvelle communauté locale en tenant compte de toute une série de critères.

Le Gouvernement peut retirer cette reconnaissance.

Le retrait de reconnaissance fait perdre son existence à une communauté locale sous son statut de personne morale de droit public. Elle perd donc son droit à faire supporter le traitement d’un ministre desservant par l’autorité fédérale (SPF Justice). Elle perd également les avantages fiscaux et éventuellement urbanistiques liés à son statut ainsi que l’intervention financière éventuelle des pouvoirs publics.

 

L’enregistrement

L’organe représentatif doit transmettre chaque année au Gouvernement bruxellois la liste des communautés locales affiliées, reconnues et non reconnues.

Le Gouvernement enregistre les communautés locales non encore reconnues.

L’ordonnance prévoit également la possibilité d’un « enregistrement » sur base volontaire de communautés non reconnues qui ne seraient pas inscrite auprès d’un organe représentatif lorsque le culte envisagé fait l’objet d’une demande de reconnaissance au niveau fédéral.

Cet enregistrement est l’opportunité pour le Gouvernement de disposer de la vision la plus complète possible des communautés cultuelles établies sur le territoire de la Région.

La déclaration, sur base volontaire, de ces communautés peut avoir des conséquences en matière d’exonération fiscale et de prescrit urbanistique. Par ailleurs, lors de la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale s’est vu confier des compétences en matière de prévention. Dans ce cadre, il est opportun d’inclure les renseignements concernant un maximum de communautés cultuelles.

Un des critères de la reconnaissance d’une communauté cultuelle étant la durée de son existence, cet enregistrement préalable permet également de vérifier et de quantifier l’existence stable d’une communauté cultuelle durant une période suffisante pour pouvoir prétendre à une reconnaissance  ( une période d’attente de trois après l’enregistrement est apparue suffisante) ;

L’établissement chargé de la gestion des intérêts matériels

Une fois la communauté cultuelle reconnue, le Gouvernement, sur proposition de l’organe représentatif, autorise la création d’un établissement doté de la personnalité juridique chargé d’assurer à la communauté locale reconnue les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte. Cet établissement est chargé de l'entretien et de la conservation du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l’exercice du culte ainsi que de la gestion de ses biens et moyens financiers.

Il est géré par un conseil d’administration composé de minimum 5 membres.

L’évolution à souligner par rapport à législation applicable jusqu’au 1 janvier 2023 est l’obligation de mixité: au maximum deux tiers ce ces membres sont de même sexe .

Le Gouvernement peut toutefois prévoir par arrêté une possibilité de dérogation à cette règle de composition. 

Le renouvellement de cet organe est prévu tous les cinq ans et l’équipe renouvelée doit préparer un plan pluriannuel de 5 ans.

Les membres du conseil d’administration doivent être membres de la communauté et avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis le jour des élections.

L’ordonnance prévoit des cas d’incompatibilité.

En cas d’élection ou de désignation de nouveaux membres, l’organe représentatif, la communauté locale et le conseil d’administration  veillent à une transmission de savoir suffisante pour permettre au conseil d’administration d’assurer sa gestion efficace.

Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur.

La gestion financière des établissements

Le conseil d’administration de l’établissement établit le budget  de l’établissement pour l’exercice suivant. Il fixe le compte de l’année précédente.

Le Gouvernement arrête le modèle du budget ainsi que les règles budgétaires et comptables. Il arrête le modèle du compte ainsi que de l’inventaire des biens immobiliers.

Si les recettes de l’établissement ne permettent pas de couvrir les dépenses ordinaires, c’est dans tous les cas la Région et non plus la commune qui octroie une intervention financière toutefois, celle-ci ne pourra plus être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d’emprunt.

Par ailleurs, l’ordonnance incite les établissements de gestion à s’associer. Ceux qui ont recours à cette faculté peuvent alors bénéficier d’un ratio d’intervention calculé sur une base de 40 % des dépenses ordinaires hors charges d’emprunt.

La seule mission des établissements consistant en la gestion d’un unique bâtiment, le regroupement administratif permet de rationaliser l’exercice de cette mission.

Il faut au moins un regroupement de trois établissements pour être autorisé à s’associer. L’association n’a aucune conséquence patrimoniale, chaque associé conservant la propriété de son patrimoine. L’association, elle-même personne morale de droit public, a pour unique attribution de compiler les chiffres des comptes et budgets des membres associés. Seuls les chiffres compilés seront fournis à l’administration régionale, diminuant ainsi le nombre de documents à traiter. 

En cas d’association d’établissement, le ration d’intervention de 40% se calcule sur l’ensemble des établissements regroupés dans l’association. Il s’agira donc de répartir l’intervention financière entre les différents établissements en fonction des besoins et de faire jouer la solidarité entre les établissements parties au regroupement. Ce mécanisme permet dès lors à des établissements pour lesquels une intervention à hauteur de 30, voire de 40% ne suffirait pas à combler leur déficit, de profiter de l’intervention d’une autre communauté qui elle n’en aurait pas besoin.

De même un  pourcentage plus élevé d’intervention est également appliqué si l’établissement a en charge l’entretien d’un bâtiment déclaré emblématique par l’organe représentatif.

Dans un souci de rationalité et de simplification administrative, la gestion budgétaire sera informatisée. Le plan comptable unique facilitera cette opération.

La déchéance d’un établissement

La déchéance est prononcée dans le cas où un établissement ne remplit pas ses obligations budgétaires et comptables : par exemple un établissement qui ne transmet pas son budget et son compte au Gouvernement dans les délais impartis.

Cette déchéance entraine le retrait du droit à être financé par l’autorité civile ( la Région). La déchéance n’entraîne pas directement le retrait de reconnaissance. Toutefois, dans l’hypothèse où un établissement pendant trois exercices consécutifs se verrait prononcer la déchéance par défaut d’avoir introduit son compte ou son budget se verra d’office retirer sa reconnaissance.

La tutelle administrative

Les actes à transmettre

La commune n’intervient plus.

Les établissements cultuels transmettent obligatoirement au Gouvernement et à l’organe représentatif les documents suivants :

- budget ;

- compte annuel ;

- les opérations civiles, notamment les marchés publics d’un montant supérieur à 30 000 euros ;

- l’acceptation des libéralités d’un montant égal ou supérieur à 12 500 euros ;

- le constat de la nécessité de travaux pour un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;

- l’adoption d’un cahier des charges pour les travaux à un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;

- la décision d’attribution d’un marché public pour ces travaux ;

- la convention stipulant les droits et devoirs relatifs à un bâtiment affecté à l’exercice du culte.

Le délai pour cette transmission est de 20 jours à compter de la décision prise.

Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements transmet également trimestriellement au Gouvernement et à l'organe représentatif la liste de tous les actes autres que ceux qui doivent être transmis sur base de l’énumération ci-dessus. Cette liste comprend un bref exposé de ces actes.

Dans les vingt jours de la réception de la liste, le Gouvernement et l'organe représentatif peuvent réclamer un acte qui y figure.

Le Gouvernement peut recueillir, y compris au siège de l'établissement, tous renseignements et éléments utiles à son contrôle.

 

Le type de tutelle qui s’exerce sur ces actes

Le budget et le compte annuel sont transmis simultanément au Gouvernement et à l’organe représentatif. Ils sont approuvés ou modifiés par l’organe représentatif qui transmet le budget ou le compte approuvé ou modifié  au Gouvernement dans les 40 jours. Le Gouvernement dispose à son tour de 40 jours pour arrêter définitivement le budget ou le compte.  

La tutelle spéciale d’approbation des budgets ne s’applique que dans les cas où le budget de l’établissement implique une dépense non planifiée pour l’autorité régionale. Ne sont plus soumis à l’approbation du Gouvernement :
1. les budgets qui ne comportent aucune intervention financière régionale ;
2. les budgets qui comportent une intervention financière sans dépasser l’intervention qui était déjà prévue dans un plan pluriannuel approuvé à l’occasion d’un budget précédent.

Ce n’est qu’en cas de dépassement d’une intervention régionale déjà prévue que l’autorité régionale dispose d’un pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où une limite de l’intervention régionale est fixée par rapport aux dépenses ordinaires, hors charges d’emprunt, seul un dépassement de cette limite est a priori susceptible de justifier un arrêté de non-approbation.

Les opérations civiles, notamment les marchés publics d’un montant supérieur à 30 000 euros et l’acceptation des libéralités d’un montant égal ou supérieur à 12 500 euros sont soumis à la tutelle spéciale d’autorisation du Gouvernement après et à l’ avis de l’organe représentatif. Le délai de tutelle est de 40 jour.

Par opérations civiles, on entend les actes juridiques avec impact budgétaire entre l’établissement et des tiers.

Le constat de la nécessité de travaux doit être envoyé pour information au Gouvernement

L’adoption d’un cahier des charges pour les travaux à un bâtiment affecté à l’exercice du culte  et  la décision d’attribution d’un marché public pour ces travaux sont soumises  à l’autorisation du Gouvernement dans un délai de 40 jours;

Les actes demandés sur base de la liste des brefs exposés dans les 20 jours de la réception de la liste  sont quant à eux soumis à la tutelle générale de suspension et/ou d’annulation .

Le Gouvernement peut annuler un acte ou en suspendre l’exécution si le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général. L'arrêté de suspension doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte au Gouvernement.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association au Gouvernement ou de la réception au Gouvernement de l'acte par lequel le conseil d'administration de l'établissement a justifié l'acte suspendu.

La tutelle coercitive est maintenue .

En cas de suspicion d’ingérence étrangère, le Gouvernement en informe sans tarder les services de Bruxelles Prévention et Sécurité, à charge pour ceux-ci de faire le nécessaire auprès des services fédéraux appropriés(par exemple la Sûreté de l’État).

L'entretien des bâtiments affectés à l'exercice du culte

Le conseil d'administration de l'établissement est chargé de veiller au bon entretien du bâtiment ou de la partie du bâtiment affectée à l'exercice du culte.

S’il dispose d’un droit réel sur le bâtiment et que l'état du bâtiment ou la partie du bâtiment affectée à l'exercice du culte nécessite des travaux d'investissement, le conseil d'administration de l'établissement en informe le Gouvernement et l'organe représentatif.

Le Gouvernement peut prévoir une intervention financière extraordinaire lorsque l'établissement ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir l'entièreté de l'investissement autorisé.

Le financement des dépenses éventuelles d’investissement doit être envisagé au cas par cas, il n’est donc pas strictement réglementé par les dispositions de l’ordonnance.

Les investissements doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière

de marchés publics. L’ordonnance précise chaque phase de la procédure et la soumet à l’autorisation du Gouvernement. Il est évident que le Gouvernement ne sera pas saisi systématiquement de chaque acte qu’un établissement lui enverrait. S’agissant d’une ordonnance, donc d’une décision prise par le Parlement, ce dernier ne peut confier des missions qu’à son Gouvernement. Le Gouvernement pourra déléguer certaines missions au Ministre chargé des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues. Le Ministre pourra lui-même déléguer certaines des missions qui lui sont attribuées à des fonctionnaires qu’il devra désigner. Par ailleurs, si la disposition peut paraître lourde, elle permet d’accompagner l’établissement à chaque étape de la procédure. Cela est particulièrement important dans l’hypothèse où le plan financier qui doit accompagner chaque projet de travaux d’investissements au bâtiment affecté à l’exercice du culte prévoit un subside extraordinaire de la Région. Il faut en effet empêcher que des engagements soient pris par un établissement sans l’aval de la Région alors que la Région en prend en charge une partie du financement.

 

L’indemnité de logement du ministre desservant

Lorsque l’établissement n’est pas en mesure de fournir un logement au ministre desservant, le Gouvernement lui verse une indemnité.

Il s’agit d’une intervention qui ne couvre pas nécessairement le montant d’un loyer.

Le Gouvernement est habilité à demander au ministre desservant de prouver ses frais de logement. L’indemnité ne sera due qu’à la condition que le SPF Justice prenne en charge la rémunération du ministre desservant. Par communauté, il ne peut y avoir qu’une demande d’indemnité de logement.

Les communes sont autorisées à transférer la propriété des presbytères qu’elles détiendraient encore  à l’établissement.