Le compte du CPAS est soumis à la tutelle spéciale du conseil communal (tutelle d'approbation) ainsi qu'à la tutelle générale du Collège réuni. Ce dernier dispose d'un délai de soixante jours (article 111, § 4 de la loi organique), à compter de la transmission  prévue à l'article 89, § 2 de la loi organique. Si le conseil communal improuve le compte, celui-ci est soumis à l'approbation du Collège réuni (tutelle spéciale).

 

Article 89 de la loi organique de 8 juillet 1976

§ 1er — Le conseil de l'action sociale arrête chaque année avant le 15 juin les comptes annuels de l'exercice précédent du centre public d'action sociale et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil de l'action sociale arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation financière du centre public d'action sociale et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'État en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Le rapport annuel est transmis à chacun des membres du conseil de l'action sociale, en même temps que les comptes mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

§ 2 — Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation des comptes, en vertu de l'article 112 ter, le conseil de l'action sociale donne décharge des comptes au directeur financier. La décharge n'est valable que dans la mesure où la situation véritable n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans les comptes annuels.

§ 3 — La décision de refus de donner décharge au directeur financier est notifiée dans les plus brefs délais au directeur financier, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive de décharge, le conseil de l'action sociale invite le directeur financier par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'action sociale ; dans ce cas, l'article 93, § 4 est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure.