Quelques notions clés
Qu'est-ce qu'un marché public ?
L’article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit la notion de marché public comme « un contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ».
Plusieurs éléments clés ressortent de cette définition :
- il s’agit d’un contrat à titre onéreux : le caractère onéreux du contrat n’implique pas nécessairement une contrepartie en argent et peut prendre d’autres formes, dont la valeur économique doit être évaluée ;
- il s’agit d’un contrat conclu entre deux parties : à savoir un ou plusieurs opérateurs économiques, d’une part, et un ou plusieurs adjudicateurs, d’autre part. Pour que le contrat soit soumis à la réglementation des marchés publics, il faut donc nécessairement qu’une des parties soit un adjudicateur ;
- il s’agit d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit chaque type de marché (travaux, fournitures et services) et le régime applicable en cas de marché mixte. L’annexe I de cette loi fixe la liste des activités qui relèvent des marchés de travaux tandis que l’annexe III de cette loi détermine la liste des services (appelés services sociaux et autres services spécifiques) qui bénéficient d’un régime légal assoupli.
Qu'est-ce qu'un contrat de concession ?
L’article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions définit les concessions comme des « concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b) :
a) concession de travaux : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
- Par “exécution de travaux”, on entend soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences définies par l’adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage.
- Par “ouvrage”, on entend le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
b) concession de services : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».
Plusieurs éléments clés ressortent de cette définition
- Un contrat à titre onéreux qui doit être conclu par écrit : le caractère onéreux du contrat n’implique pas nécessairement une contrepartie en argent et peut prendre d’autres formes, dont la valeur économique doit être évaluée. Pour les contrats de concessions, la loi du 17 juin 2016 prévoit que cette contrepartie peut prendre deux formes :
- uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou les services qui font l’objet du contrat ;
- le droit d’exploiter les ouvrages ou les services qui font l’objet du contrat, accompagné d’un prix.
La notion d’écrit est définie de manière très large à l’article 2, 11°, de la même loi comme étant « tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques ».
- Un contrat conclu entre deux parties : à savoir un ou plusieurs opérateurs économiques, d’une part, et un ou plusieurs adjudicateurs, d’autre part. Pour que le contrat soit soumis à la réglementation des contrats de concession, il faut donc nécessairement qu’une des parties soit un adjudicateur.
- Il existe deux sortes de contrat de concession : concessions de travaux et concessions de services. La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession définit chaque type de contrat de concession (concession de travaux et concession de services) et le régime applicable en cas de marché mixte. L’annexe I de cette loi fixe la liste des activités qui relèvent des concessions de travaux tandis que l’annexe V de cette loi détermine la liste des services qui bénéficient d’un régime légal assoupli. Les concessions domaniales et les concessions de service public ne sont pas visées.
- Le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation : la conclusion d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation qui ne peut pas être purement nominal ou négligeable lors de l’exécution du contrat. Ce risque d’exploitation peut être lié à la demande, à l’offre ou aux deux éléments précités. La part de risque transférée au concessionnaire doit impliquer une réelle exposition aux aléas du marché.
Qu'est-ce qu'un adjudicateur ?
Les définitions des marchés publics et des contrats de concession font toutes deux mention du fait que ces contrats doivent être conclus par un ou plusieurs opérateurs économiques, d’une part, et par un ou plusieurs adjudicateurs, d’autre part.
Il convient dès lors de comprendre ce que cette dernière notion recouvre pour savoir si le contrat à conclure est susceptible d’être soumis à la réglementation des marchés publics ou à celle des contrats de concession.
Marchés publics
L’article 2, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit la notion d’adjudicateur comme suit : « les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices ».
Selon l’article 2, 1°, de cette même loi, sont des pouvoirs adjudicateurs :
a) l’État ;
b) les régions, les communautés et les autorités locales ;
c) les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché (conditions cumulatives) :
- ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
- sont dotés d’une personnalité juridique ;
- dépendent de l’État, des régions, des communautés, des autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l’une des manières suivantes :
- soit leurs activités sont financées majoritairement par l’État, les régions, les communautés, les autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant du point c) ;
- soit leur gestion est soumise à un contrôle de l’État, des régions, des communautés, des autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant du point c) ;
- soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l’État, les régions, les communautés, les autorités locales ou d’autres organismes ou personnes relevant du point c) ;
d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés sous a), b), ou c).
Il convient d’examiner au cas par cas si les conditions cumulatives reprises sous le point c) ci-dessus sont remplies pour déterminer si un organisme de droit public ou une autre personne juridique doit être considéré comme un pouvoir adjudicateur. Si la notion de pouvoir adjudicateur est utilisée dans le régime légal applicable aux secteurs classiques, celle d’entité adjudicatrice est utilisée essentiellement pour désigner un pouvoir adjudicateur qui exerce une activité dans les domaines suivants (secteurs spéciaux) : gaz et chaleur, électricité, eau, services de transport, ports et aéroports, services postaux, extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides. Elle est aussi utilisée pour désigner les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3° de ce même article 2.
Certains pouvoirs locaux bruxellois (notamment les intercommunales) devront agir tantôt en tant que pouvoir adjudicateur, tantôt en tant qu’entité adjudicatrice, en fonction du contexte du marché public à passer. Dans le premier cas, il appliquera les dispositions du titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour passer son marché alors que dans le second cas, il sera soumis aux dispositions du titre 3 de cette même loi. Tel sera par exemple le cas d’une intercommunale exerçant une activité d’exploitation ou d’alimentation de réseaux de distribution d’eau potable et qui souhaite passer un marché public de travaux en vue de poser une canalisation d’eau. La loi détermine également le régime applicable en cas de marché mixte. Ces règles devront être prises en compte par exemple lorsqu’une intercommunale est amenée à passer un marché comportant plusieurs activités situées en partie dans le cadre des secteurs classiques (par exemple des travaux de voiries) et en partie dans celui des secteurs spéciaux (le renouvellement des canalisations d’eau).
Contrats de concession
Sont définis comme adjudicateurs dans la réglementation relative aux contrats de concessions « les pouvoirs adjudicateurs qui n’exercent pas une activité visée à l’annexe II et les entités adjudicatrices visées au point 4° ». Si la définition de la notion de pouvoirs adjudicateurs est la même pour les contrats de concession que pour les marchés publics, celles d’adjudicateurs et d’entités adjudicatrices sont exprimées de manière différente sans pour autant s’en écarter très fort.
Par entités adjudicatrices, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession entend « les pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils octroient une concession dans le cadre de l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II, les entreprises publiques visées au point 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au point 3° » de ce même article 2.
Les activités visées à l’annexe II de cette loi concernent les domaines suivants : gaz et chaleur, électricité, services de transport, ports et aéroports, services postaux, extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides. Il s’agit presque des mêmes activités que celles relevant du régime des secteurs spéciaux dans le cadre de la réglementation des marchés publics. Ici aussi le législateur a pris soin de déterminer le régime applicable en cas de contrat de concession mixte.