En ce qui concerne les possibilités de choix de la procédure de passation, la loi diffère fortement selon qu’il s’agit d’un marché public ou d’un contrat de concession.

 

Marchés publics (secteurs classiques)

Dans le cadre d’un marché public dans les secteurs classiques, la loi prévoit plusieurs types de procédure de passation. Le choix de recourir à une procédure de passation plutôt qu’à une autre est généralement soumis à la satisfaction de certaines conditions définies par la loi. Sauf exception légale, le choix de la procédure de passation fera donc l’objet d’une décision motivée en droit et en fait.

 

Procédures de passation générales

  • Procédure ouverte (art. 36 Loi) *
  • Procédure restreinte (art. 37 Loi) *
  • Procédure concurrentielle avec négociation (art. 38 Loi)
  • Dialogue compétitif (art. 39 Loi)
  • Partenariat d’innovation (art. 40 Loi)
  • Procédure négociée directe avec publication préalable (art. 41 Loi)
  • Procédure négociée sans publication préalable (art. 42 Loi)

 

Procédures de passation particulières applicables aux services sociaux et autres services spécifiques visés à l’annexe 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

  • Procédure négociée directe avec publication préalable (art. 89, § 1er, alinéa 1er, 1°, Loi) *
  • Procédure négociée sans publication préalable (art. 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, Loi)
  • Procédures par référence à une des procédures de passation (autres que les deux procédures de passation précitées) ou techniques d’achat prévues aux chapitres 2 et 3 du Titre II de la Loi (art. 89, § 1er, alinéa 1er, 3°, Loi) *
  • Procédure sui generis avec publication préalable (art. 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, Loi) *

 

Marchés de faible montant (art. 92 Loi)

 

* Aucune motivation en fait n’est requise dans ce cas.

 

Contrats de concession

En vertu de l’article 38 de loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, l’adjudicateur organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, sous réserve du respect des dispositions de cette loi.

La procédure de passation du contrat de concession doit respecter les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er (non-discrimination, égalité de traitement des opérateurs économiques, transparence et proportionnalité) et 25, § 1er, de la loi précitée (ne pas soustraire le contrat au champ d’application de la loi et ne pas limiter artificiellement la concurrence).

En particulier, au cours de la procédure de passation de la concession, l’adjudicateur ne peut pas donner, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d’autres.