La Commission des Marchés publics a récemment publié un avis relatif aux centrales d’achat.

Toutes les centrales d'achat ne sont pas des autorités publiques.

Avant de faire appel à une centrale d'achat pour être dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation en application de l'article 47, § 2, 1er alinéa, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doitvérifier au préalable si cette centrale d'achat dispose de la qualité de pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 2 de la même loi[1].

Il est nécessaire que la situation de la centrale d'achat ne soit pas seulement analysée d'un point de vue juridique (notamment sur la base de ses statuts, de son règlement intérieur, etc.) mais également sur la base de sa situation factuelle (notamment en ce qui concerne l'application effective et conforme des documents susvisés).

L'octroi de la qualité de pouvoir adjudicateur par la base de données de la Banque-Carrefour des Entreprises ou par la plateforme « e-Procurement » n’est pas suffisant en soi pour conclure qu’une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur.

Il ne suffit pas non plus, par exemple, que les membres des organes d'une telle centrale d'achat soient des membres du personnel ordinaire d'une autorité publique. Ils doivent être désignés par l'organisme compétent de l'État, de la Région, de la Communauté, de l’autorité locale ou de l'organisme concerné (ils doivent disposer d'un mandat).

Enfin, il est recommandé au pouvoir adjudicateur de vérifier si la qualité de pouvoir adjudicateur de la centrale d’achat continue d'exister pendant toute la durée du marché public, y compris pendant son exécution.

 

Consultez cet avis et bien d’autres informations utiles sur la page des communications de la direction des Marchés publics locaux

 


[1] Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs :

a) l'État ;

b) les régions, les communautés et les autorités locales ;

c) les organismes de droit public et les personnes qui, quelle que soit leur forme et leur nature, à la date de la décision d'attribution du marché :

  1. établis dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, et ;
  2. avoir la personnalité juridique, et ;
  3. dépendent de l'État, des régions, des communautés, des autorités locales ou d'autres institutions ou personnes visées au présent point c) de l'une des manières suivantes :
  • ou leurs activités sont financées principalement par l'État, les régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres institutions ou personnes visées au présent point c) ;
  • soit leur gestion est soumise au contrôle de l'État, des Régions, des Communautés, des collectivités locales ou d'autres institutions ou personnes visées au présent point c) ;
  • ou plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ont été nommés par l'État, les régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres institutions ou personnes relevant du champ d'application du point c) ;

d) les associations composées d'un ou de plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés aux 1°, a, b ou c.