Le budget est un document annuel qui prévoit les montants de toutes les recettes et dépenses qui peuvent être réalisées et engagées dans l’année.
 

Les grands principes budgétaires 

Annualité

« […] Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la commune et les engagements pris à l’égard des créanciers pendant cet exercice, quel que soit l’exercice au cours duquel il sont soldés » (article 238 de la nouvelle loi communale).

En vertu de ce principe, les crédits budgétaires propres à l’exercice ne peuvent servir qu’au paiement de ceux-ci et non au paiement des dépenses des exercices antérieurs. De même, les crédits non utilisés à la fin de l’exercice ne peuvent pas être reportés à l’exercice suivant.

Unité

Il n’y a qu’un seul budget communal, une seule comptabilité, une seule encaisse. Sauf disposition spéciale du Règlement général sur la comptabilité communale, l’ensemble des recettes est affecté à la couverture de l’ensemble des dépenses de la commune.

Universalité

En vertu du principe d’universalité, toutes les prévisions de recettes et de dépenses doivent figurer au budget.

  • « Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge des communes et spécialement les suivantes […] » (article 255 de la nouvelle loi communale).
  • « Le conseil est tenu de porter annuellement au budget en les spécifiant toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs […] » (article 259 de la nouvelle loi communale).
  • « Le budget comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier […] » (article 5 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale).

Spécialité

Le principe de spécialité impose la délimitation des recettes et des dépenses communales tant dans leur libellé que dans leur montant : « Les crédits des dépenses ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles que leur assigne le budget […] » (article 10 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale).

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Le budget, élément de la gestion communale, est consultable par la population.

  • « Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement » (article 242 de la nouvelle loi communale).
  • « […] la séance du conseil communal est publique (article 96 de la nouvelle loi communale) »

L’article 112 de la même loi prévoit en outre que « dès leur approbation par le conseil communal, les documents suivants sont publiés sur le site Internet de la commune : les plans communaux de développement et les plans communaux d'affectation du sol, le budget annuel, le plan triennal et les comptes. »

La structure d'un article budgétaire


 

La codification des articles budgétaires

Comme le stipule l’article 1, 5° de l’arrêté royal du 2 août 1990 portant sur le règlement général de la comptabilité communale, le plan comptable budgétaire repose sur une double classification « code fonctionnel et économique ». Les recettes et les dépenses font l’objet d’une double classification, qui permet de les identifier quant à leur origine ou affectation (classification fonctionnelle) et quant à leur nature (classification économique).

La combinaison d’un code fonctionnel et d’un code économique détermine la structure de base de tout article budgétaire. Concrètement, un article budgétaire se compose d’un code fonctionnel de trois chiffres (FFF), soit le service ou le département concerné, le centre de coût, et d’un code économique de cinq chiffres (EEE-NN), c’est-à-dire la nature de la dépense.

L’article budgétaire prend la forme suivante : FFF(FF) / EEE-NN. Ce type de codification permet de présenter les comptes et les budgets par fonction, d’une part, et par nature économique des dépenses et des recettes, d’autre part.

Ces codes sont également fixés par la loi (arrêté royal du 25 mars 1994 modifiant l’arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l’article 44 de l’arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale).

La ventilation fonctionnelle

La classification fonctionnelle répertorie les recettes et les dépenses (tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire) selon leur origine ou selon leur destination, c’est-à-dire suivant les différentes fonctions et tâches que ces pouvoirs remplissent (administration générale, ordre public et sécurité, enseignement, notamment).

La codification fonctionnelle se compose de huit fonctions principales :

0Recettes et dépenses non imputables aux fonctions
1Administration générale
3Ordre public et sécurité
4Communications, voies navigables
5Industrie, commerce et classes moyennes
7Enseignement, culture, loisirs, cultes
8Action sociale et santé publique
9Logement et aménagement du territoire 

La ventilation économique

Les différentes natures de recettes et de dépenses font l’objet d’une codification économique. Cette classification est basée sur les théories des secteurs et des flux économiques et vise le moyen utilisé par la commune pour réaliser son intervention.

Par rapport à la classification fonctionnelle, elle fournit des précisions sur la nature même de la recette ou de la dépense (revenu de patrimoine, recette de prestation, revenu d’intérêts, dividendes, dotation générale, subside spécifique, impôt...), ainsi que sur les principaux secteurs d’activités bénéficiaires ou contributeurs (ménages, secteur public, secteur financier...).

Les différents codes économiques font également l’objet d’un regroupement en classes ou rubriques économiques. Ils sont composés de deux parties : le code proprement dit en trois chiffres et le numéro d’ordre. Ces trois chiffres ont une signification : le premier définissant la nature principale, subdivisée en classes de natures ; le deuxième concernant une dépense s’il vaut de 1 à 5, une recette s’il vaut de 6 à 9 (le 0 peut concerner aussi bien une dépense qu’une recette).

Le code économique va jouer un rôle essentiel dans le lien de chaînage informatique entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale.

Les neuf natures principales sont les suivantes :

1Recettes et dépenses courantes pour biens et services
2Charges financières, pertes et profits des entreprises
3Transferts de revenus du et vers d’autres secteurs que le secteur public
4Transfert de revenus à l’intérieur du secteur public
5Transfert de capitaux à l’intérieur du secteur public
6Investissements
7Octroi des prêts et participations
8Dette publique et prélèvements