L’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures donne un cadre aux missions de gestion des matières funéraires aux communes et intercommunales. Toutefois, diverses questions liées à la mise en œuvre de cette nouvelle ordonnance ont été soulevées. Il est alors apparu nécessaire d'y répondre, en tentant d'une part d'apporter une solution aux difficultés pratiques rencontrées par les communes, et, d’autre part, de reformuler certaines obligations qui leur incombent. 

Vous trouverez ci-dessous des commentaires apportant des précisions sur le contenu de l’ordonnance.

 

Modes de sépulture   Cimetières   Concessions  Démarches administratives

Modes de sépulture

Base légale : article 18

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Il n’existe actuellement que deux modes de sépulture autorisés par la loi, à savoir l’inhumation et la crémation des dépouilles mortelles. Néanmoins, l’ordonnance prend en compte l’éventualité de futurs nouveaux modes de sépulture et délègue au gouvernement le soin de les autoriser. Il sera dès lors possible de prendre en compte les différentes évolutions technologiques dans ce domaine en encadrant ces éventuels nouveaux modes de sépultures, par la voie d’arrêtés du gouvernement.

Funérailles et modes de sépultures

Cérémonies funéraires neutres

Base légale : article 34

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Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir organiser une cérémonie pour le départ de leurs proches en dehors de tout cadre confessionnel. Afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à cette demande de la population, les communes, peuvent, dans le cadre de leur autonomie, identifier sur leur territoire un lieu public adapté à de telles cérémonies. Sur ce point, il importe de préciser que l’exigence de neutralité concerne le lieu public et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni la nature de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser.

À cet égard, il n’est pas nécessaire de construire des lieux spécifiques destinés à la tenue de cérémonies funéraires neutres. Les salles qui seraient mises à disposition par les communes ne doivent pas obligatoirement être aménagées de façon permanente en salle pour les cérémonies funèbres, et elles ne doivent donc pas être exclusivement destinées à la tenue de cérémonies funéraires.

Notons également que l’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public permet aux communes et aux intercommunales de demander et d’obtenir, dans les limites budgétaires disponibles, des subsides pour la construction et la rénovation de salles qui permettraient d’organiser des cérémonies funéraires neutres (article 17, 3°).

Moment de l’expression des dernières volontés — Remise ou non à la famille d’une urne conservée au cimetière et arrivant en fin de délai de conservation

Base légale : article 30

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La destination et la conservation des cendres du défunt sont actuellement régies par l’article 30 de l’ordonnance. En résumé, les « destinations » possibles des cendres sont les suivantes :

1. Les cendres peuvent inhumées :

  • dans l’enceinte du cimetière : soit dans une parcelle prévue à cet effet, soit ailleurs dans le cimetière si le règlement communal le permet ;
  • dans un terrain privé : avec l’autorisation écrite du propriétaire du terrain si celui-ci n’appartient pas au défunt ; cette inhumation se fait par le dépositaire de l’urne ou par un entrepreneur de pompes funèbres.

2. Les cendres peuvent être dispersées :

  • dans l’enceinte du cimetière : sur la parcelle destinée à cet effet, au moyen d’un appareil spécial de dispersion ;
  • en mer territoriale belge : la dispersion en mer est en fait l’immersion d’une urne soluble (arrêté royal du 31 août 1999) ; elle doit avoir lieu à au moins 200 mètres de la côte (loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale belge) ;
  • sur un terrain privé : la dispersion ne peut avoir lieu sur le domaine public ; avec l’autorisation écrite du propriétaire du terrain si celui-ci n’appartient pas au défunt.

3. Les cendres peuvent être conservées :

  • dans l’enceinte du cimetière : elles sont placées en columbarium ;
  • au domicile : aucune modalité de conservation n’est imposée. S’il est mis fin à la conservation des cendres, celles-ci sont transférées dans un cimetière pour y être inhumées, dispersées ou placées en columbarium (ou encore dispersées en mer).

Il en ressort que le choix de conserver les cendres du défunt en dehors du cimetière appartient effectivement aux proches du défunt, sauf si ce dernier en a décidé autrement de son vivant et par écrit.

Notons par ailleurs, que les dernières volontés du défunt (dont le respect constitue un des principes fondamentaux de cette ordonnance) sont recherchées au moment de la déclaration de décès et s’expriment généralement par un acte testamentaire laissé par le défunt ; de ce fait, il n’y a pas lieu de revenir sur ce choix ultérieurement, sauf dans les cas explicitement prévus par la loi.

En l’absence de dernières volontés laissées par le défunt lui-même, ce sera alors la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles qui sera censée exprimer les dernières volontés de celui-ci.

Selon les termes de l’ordonnance, cette personne peut avoir été désignée par le défunt par voie de testament, ou à défaut être un de ses héritiers ou ayants droit ou encore être la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle ait pu connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Ainsi, les possibilités de changement de destination d’une urne sont explicitement prévues par l’article 30, §2, 3°, de l’ordonnance ; de même, l’article 2 de l’arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains spécifiait que « si dans le cas où l'urne contenant les cendres d'un défunt a été inhumée ou placée en columbarium dans le cimetière, est retrouvé ultérieurement un écrit de dernière volonté établi par le défunt, dans lequel il exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, ce souhait doit être respecté ».

Une urne conservée au cimetière ne peut donc être restituée à la famille à l’échéance de cette période de conservation. Elle doit à ce moment-là être placée dans l’ossuaire, sauf en cas de prise ou de reconduction de concession.

L’urne doit donc en principe rester au cimetière, sauf dans l’hypothèse où des dernières volontés du défunt non respectées seraient retrouvées postérieurement permettant de déroger à ce principe.

Toutefois, l’ordonnance du 30 juin 2022 modifiant l’article 30 de l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures 1, a apporté un tempérament à ce principe, en autorisant désormais les proches d’un défunt de récupérer l’urne contenant les cendres, conservée au cimetière, même si, initialement, ils avaient exprimé le choix d’une conservation au cimetière. Les frais liés à la remise de l’urne sont à charge des proches 2.

Par ailleurs, le même article 30, § 3, autorise sous certaines conditions, qu’une partie symbolique des cendres du corps incinéré du défunt soit confiée à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par l’établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente.

Enfin, ici aussi l’ordonnance actuelle devra également faire l’objet d’une modification visant à améliorer le régime juridique de la destination finale des cendres et à clarifier par la même occasion les conditions de conservation des urnes hors cimetières, plus particulièrement à domicile. L’une des modifications envisagées sera d’imposer aux personnes qui se voient confier une urne, de préciser la destination finale de l’urne au terme de sa conservation.


1 Publiée au Moniteur belge du 8 juillet 2022.

2 Nouveau paragraphe 5 de l’article 30 de l’ordonnance du 29 novembre 2018, libellé comme suit : « En cas de conservation des urnes dans l'enceinte d'un cimetière, par inhumation ou au columbarium, il est prévu un délai de cinq ans au terme duquel les proches ou ayants droit ont la possibilité de demander, auprès de l'officier de l'état civil ou des agents spécialement mandatés à cette fin, la récupération d'une urne afin d'assurer la conservation des cendres dans un endroit autre que le cimetière. La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions, conformément à celles prévues au § 2, 3°. Les frais liés à cette opération de restitution sont à charge de la personne qui effectue la demande. »

Transport des dépouilles mortelles avant la déclaration de décès

Base légale : article 16, alinéa 3

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Avant l’ ordonnance du 29 novembre 2018, il n'était pas possible de transporter une dépouille mortelle en dehors des limites de la commune du lieu de décès avant que l'officier de l'état civil n'ait dressé un acte de décès et accordé l'autorisation d'inhumation et/ou l'autorisation de crémation.

Actuellement, le transfert du corps d’un défunt vers un endroit (généralement le funérarium) situé en dehors de la commune du lieu de décès, peut avoir lieu à partir du moment où le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès a établi un certificat attestant qu'il s'agit d'une cause naturelle de décès et qu'il n'y a pas de danger pour la santé publique.

En principe, aucune autorisation préalable de la part du Bourgmestre, n’est nécessaire avant de procéder au transfert du corps. Néanmoins, une telle autorisation reste « une des modalités possibles que la commune peut instaurer par la voie d’un règlement de police sur les funérailles et sépultures adopté par le conseil communal 1 ». En l’absence d’une telle disposition dans les règlements communaux, le transport entre le lieu de décès et le funérarium s’effectue donc librement (implicitement, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale).

Il va de soi cependant que, sur base de l’article 16 de l’ordonnance, le bourgmestre de la commune du lieu du décès a le pouvoir d’interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu’il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts.

Rappelons aussi qu’un tel transport préalable reste facultatif et que cela ne dispense évidemment pas la commune d’accomplir les formalités requises par l’ordonnance, en matière de délivrance des autorisations d’inhumation et de crémation par l’officier de l’état civil.

Des difficultés pratiques peuvent néanmoins surgir à l’occasion d’un décès suivi d’une crémation, lorsque la dépouille mortelle ne se trouve plus sur le territoire de la commune du lieu de décès et que le médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil du lieu de décès doit intervenir pour procéder au constat. Dans pareille situation, il peut paraître étonnant que l’officier de l’état civil du lieu de décès compétent pour délivrer l’autorisation de crémation, doive délivrer cette autorisation sur base d’un deuxième constat rédigé par un médecin assermenté qu’il n’a pas lui-même mandaté mais qui a été mandaté par l’officier de l’état civil du lieu où repose le corps du défunt.

Pourtant, les travaux parlementaires de l’ordonnance relèvent à cet égard que ce deuxième constat peut être réalisé par un médecin du lieu de décès, du lieu de domicile du défunt ou encore du lieu où repose le corps. L’article 28, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance mentionne en effet uniquement que le constat doit être effectué par un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil, sans préciser de quel officier de l’état civil il s’agit. Afin d’apporter cette précision dans le texte même de l’ordonnance, il conviendra de clarifier l’article 28, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance ayant trait à la désignation du médecin assermenté par l’officier de l’état civil, de telle sorte que ce dernier puisse effectivement mandater un médecin assermenté venant d’une autre commune (de la Région de Bruxelles-Capitale) pour vérifier les causes du décès.

Toutefois, en raison de l’application territoriale de l’ordonnance, il n’est actuellement pas possible de régler toutes les incertitudes juridiques qui peuvent surgir lors du transfert préalable d’une dépouille mortelle vers un lieu situé en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, seul un accord de coopération entre les différentes entités fédérées permettra d’y mettre un terme.


1 J. ROBERT, « Transport d’un cadavre avant la déclaration de décès », in Mouvement Communal, 200, p. 390.

Funérailles des indigents — Dernières volontés

Base légale : articles 17 et 19

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L’autorité compétente pour prendre en charge les funérailles d’un indigent (à l’exclusion des frais liés aux cérémonies) est la commune dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente ou, à défaut, la commune de décès.

En cas d’indigence, si l’article 17 de l’ordonnance impose à la commune de prendre en charge les frais des funérailles, cela ne l’autorise cependant à se substituer à la personne qualifiée pour pouvoir aux funérailles et à décider, en lieu et place de celle-ci, du mode de funérailles et de sépultures. La commune est donc tenue de pouvoir offrir un mode et un type de sépultures conformes aux préférences de l’indigent.

Toutefois, le respect des dernières volontés de l’indigent en pareille situation, ne doit pas non plus exposer la commune à des dépenses excessives qui risqueraient de mettre en péril la gestion saine des finances communales.

Dans cette hypothèse, il peut d’ailleurs être fait référence à un principe plus général en vertu duquel une personne abuserait de son droit de choisir ses funérailles, si elle exigeait que celles-ci soient démesurément onéreuses ou difficiles à mettre en œuvre, spécialement si elle ne laisse pas suffisamment de biens pour couvrir au moins ces frais.

En l’absence de dernières volontés, la commune retrouve son autonomie de gestion.

S’agissant de la notion même d’indigent, celle-ci est définie en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, figurant déjà dans l’ordonnance du 19 mai 2011 modifiant l’article 15 de la loi de 1971 sur les funérailles et sépultures. Cette définition permet d’identifier de manière objective les personnes qui doivent être considérées comme indigentes en référence à un revenu déterminé par une réglementation. En l’occurrence, la loi du 26 mai 2002 (article 3, 4°) permet d’identifier les personnes n’ayant pas de ressources suffisantes selon des critères bien définis 1.

Dans les travaux préparatoires de l’ordonnance, on lit au commentaire de l’article 17 que l’obligation de prise en charge des funérailles d’un indigent par la commune de résidence se fait à titre subsidiaire. Elle n’existe que si la commune en prend l’initiative et à défaut de toute intervention de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou du CPAS. Toute intervention de la commune s’effectue ici dans le cadre de la protection de la salubrité publique.

La question est de savoir si la commune peut alors récupérer les frais engagés auprès d’un tiers. Lorsque la commune, après enquête, constate que les ayants droit de l’indigent sont eux-mêmes indigents et insolvables, l’obligation de la commune de pourvoir aux funérailles devient en principe définitive et les frais ne pourront pas être récupérés. Par contre, si les ayants droit sont solvables, la commune peut récupérer les frais engagés au titre des charges de la succession.

En pratique, si l’indigent à des héritiers, ceux-ci renoncent généralement toujours à la succession. Par rapport à des héritiers qui renoncent, les actions ouvertes à la communes sont toutefois limitées.

En résumé, l’ordonnance n’a pas pour vocation d’envisager, ni de régler, les différents moyens d’action légaux dont disposent les communes pour pouvoir récupérer dans certaines conditions les frais de prise en charge des funérailles des indigents.


1 Dans son avis sur le décret wallon , le Conseil d'État a préconisé que la notion d’indigence soit clairement précisée en référence à un revenu déterminé prévu le cas échéant par l’une ou l’autre réglementation. Cette notion d’indigence, qui n’avait pas été définie par le législateur de 1971, se rattache à la notion d’aide sociale , telle qu’elle est définie dans la loi organique des CPAS ; raison pour laquelle il est fait référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Cimetières

Cimetière cinéraire

Base légale : article 2, 2° et article 3, alinéa 2

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Les communes n’ont pas l’obligation de créer un cimetière cinéraire qui serait dédié exclusivement à la conservation et à la dispersion des cendres.

Dans le cadre d’une gestion plus dynamique des cimetières, il est en effet paru intéressant d’envisager cette possibilité pour les communes afin qu’elles puissent combler l’éventuel manque d’espace au sein d’un établissement crématoire contraint de disposer d’une parcelle d’inhumation des urnes, d’une parcelle de dispersion et d’un columbarium. À ce titre, le cimetière cinéraire pourrait constituer un complément à tout établissement crématoire.

Par ailleurs, rien n’empêche les communes associées dans un projet d’établissement crématoire de s’associer également dans la création d’un cimetière cinéraire.

S’il est créé, le cimetière cinéraire sera alors soumis au même régime juridique que le cimetière dit traditionnel (en termes de gestion, d’autorité et de police) et tous les types de sépulture relatifs à l’inhumation et à la dispersion des cendres devront pouvoir y être pratiqués.

En outre, la commune qui dispose à la fois d’un cimetière traditionnel et d’un cimetière cinéraire n’est pas pour autant autorisée à refuser les types de sépulture liés à la crémation des corps dans son cimetière traditionnel. Par conséquent, la coexistence de ces deux cimetières au sein d’une commune ne peut pas empêcher le citoyen de pouvoir opter librement pour le cimetière de son choix.

Zones autres que le cimetière pour l’inhumation et la dispersion de cendres

Base légale : article 30, § 2, 1° et 2°

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L’évolution de la société en matière de funérailles et sépultures implique que les modalités de dispersion et d’inhumation, en termes de lieu et de temporalité, soient suffisamment larges afin de pouvoir honorer au mieux les dernières volontés des défunts.

À cette fin, l’ordonnance vise à accorder davantage d’autonomie aux communes en leur permettant de délimiter des zones, autres que le cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées, conservées ou inhumées. En effet, certains terrains appartenant au domaine public offrent à cet égard des possibilités intéressantes. Ils présentent notamment l’avantage de ne pas être conditionnés au patrimoine du défunt et de ses proches ou à l’autorisation écrite d’un tiers propriétaire du terrain.

À l’instar de la Flandre, les communes bruxelloises ont la possibilité de délimiter des zones dans le domaine public (par exemple dans un bois) et donc en dehors des cimetières officiels, dans lesquelles les cendres pourront être dispersées ou inhumées dans des urnes biodégradables. Ces lieux qui existent déjà en Flandre sont dénommés Natuurbegraafplaatsen.

Parcelle des étoiles

Base légale : article 3, alinéa 7 et article 20

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Selon les termes actuels de l’article 3, alinéa 7, de l’ordonnance, chaque cimetière doit disposer d’une parcelle des étoiles. Cette parcelle des étoiles accueille non seulement les corps des fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse mais aussi les dépouilles des enfants mineurs, ainsi que la dispersion de leurs cendres. L’aménagement d’une parcelle commune aux corps des fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse et aux dépouilles des enfants mineurs rencontre donc les prescriptions de l’ordonnance.

Néanmoins, un espace de cette parcelle commune peut être spécialement dédié aux corps des fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse et un autre aux dépouilles des enfants mineurs, sans séparation physique mais dans une logique de gestion raisonnée des emplacements disponibles dans le cimetière.

Par ailleurs, l’article 20 de l’ordonnance n’impose pas l’obligation d’aménager un columbarium sur cette parcelle. Les urnes contenant les cendres des enfants mineurs ou des fœtus nés sans vie peuvent dès lors être conservées dans le même columbarium que les adultes. La pratique montre du reste que les dépouilles des enfants sont, à l'heure actuelle, installées en sépulture familiale concédée.

Les communes peuvent toutefois prévoir la possibilité de faire inhumer ces urnes dans la parcelle des étoiles.

La notion d'ossuaire

Base légale : articles 2, 3°, article 3, alinéa 6 et article 25, dernier alinéa

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Il ressort de l’ancien article 19 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures que la notion d’ossuaire devait se comprendre comme étant un lieu spécialement destiné à recueillir les restes mortels mis à jour dans l’enceinte du cimetière.

L’ordonnance clarifie cette notion afin d’éviter toute dérive. La fonction de l’ossuaire est d’accueillir les ossements des personnes disparues dont la concession funéraire a expiré. C’est un lieu symbolique important, de souvenir et de respect pour tous ceux qui nous ont quittés il y a longtemps. Il permet donc la continuité du souvenir, dans le cadre de la reprise de concessions.

C’est donc dans cette optique que l’ossuaire doit désormais être considéré comme un monument mémoriel situé dans le cimetière et faisant partie intégrante de celui-ci. En ce sens, il doit être visible et identifiable par la population comme espace de recueillement en cas de disparition de la sépulture.

Pour pouvoir répondre à cette exigence, rien n’empêche toutefois les communes de réaffecter d’anciens monuments, voire de simples caveaux. À cet égard, la Région pourrait effectivement prendre certaines initiatives en vue d’encourager les communes à réutiliser par exemple d’anciennes sépultures.

Les ossuaires, qui sont obligatoires dans chaque cimetière, doivent être gérés de manière intelligente ; cela signifie qu’au moment du transfert des restes mortels vers l’ossuaire, les contenants, à savoir les cercueils, housses, gaines, etc., qui sont encore entièrement ou partiellement présents, ne peuvent être placés dans cet ossuaire et doivent donc être triés de manière sélective au moyen de conteneurs adéquats. Par contre, si des défunts sont encore pourvus de vêtements, bijoux ou dentition, ceux-ci doivent accompagner le défunt dans l'ossuaire, sous peine de mettre à mal le principe de respect de la mémoire des défunts.

Parcelles permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues

Base légale : article 3, alinéa 8 et article 39

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En raison du principe de la nécessaire neutralité des cimetières, les communes ont l’obligation d’assurer le service public des inhumations de façon identique pour tout le monde en ses éléments essentiels. L’exigence de neutralité ainsi posée concerne le cimetière communal et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni le caractère de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser. C’est donc dans cette optique que l’ordonnance impose dorénavant aux communes d’aménager une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues. Cette parcelle doit en principe être aménagée au sein du cimetière, à la condition qu’elle y soit intégrée sans aucune séparation physique entre elle et le reste du cimetière. Une commune qui disposerait par exemple d'une parcelle destinée pour moitié aux défunts de confession juive et pour moitié aux défunts de confession musulmane répond aux critères de l’ordonnance, étant donné que les autres convictions religieuses et philosophiques reconnues n'ont pas de rites funéraires spécifiques nécessitant de procéder à certains ajustements au niveau de la parcelle, comme par exemple l'orientation de la tombe.

D’ici 2029, les communes doivent en principe se conformer à cette obligation. Or, la mise en œuvre de cette obligation peut engendrer des difficultés pratiques, notamment en raison de l’indisponibilité de parcelles dans certains cimetières et parce que dans les faits, une dizaine de communes se sont déjà regroupées au sein de l’actuelle intercommunale d’inhumation qui gère le cimetière multiconfessionnel. Ce dernier occupe en effet trois parcelles du cimetière de Schaerbeek, louées à cette commune et, destinées à l’inhumation de dépouilles mortelles selon les usages ou règles des cultes ou mouvements philosophiques reconnus par l'État belge.

Dès lors l’ordonnance devrait envisager clairement la possibilité pour les communes de confier l’exploitation d’une parcelle multiconfessionnelle à une intercommunale, afin d’éviter qu’elles ne soient obligées d’aménager cette parcelle sur leur propre cimetière, alors qu’elles manquent d’espace disponible pour le faire ou qu’elles ne soient obligées d’aménager cette parcelle sur leur propre cimetière alors qu’elles disposent déjà d’une telle parcelle dans le cimetière multiconfessionnel de l’intercommunale d’inhumation lorsqu’elles y sont associées.

Pour ce motif, il apparaît nécessaire de modifier l’article 3 de l’ordonnance. Les communes auront ainsi la faculté d'adhérer à l'Intercommunale d'inhumation ou/et d'aménager elles-mêmes une parcelle multiconfessionnelle au sein de leur propre cimetière, afin d'être en mesure de garantir à tous les citoyens le choix du mode d'inhumation confessionnelle, tel que souhaité par le législateur régional.

Registre des cimetières

Base légale : article 3, alinéas 4 et 5

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L’ordonnance entend généraliser et formaliser l’enregistrement des sépultures. À cette fin, les communes doivent disposer d’un registre des cimetières dont la forme et les données à y consigner sont précisées par le Gouvernement. De plus amples informations concernant la portée de l’article 3 de l’ordonnance seront communiquées à l’occasion de la parution du futur arrêté du Gouvernement déterminant la forme et le contenu du registres des cimetières.

Relevons déjà que la gestion d’un tel registre relève de la compétence exclusive des communes, et qu'il leur appartient dès lors d’opter pour le format papier (relié et numéroté) ou électronique, en fonction de leurs propres particularités.

Sépulture de Jean Volders — Cimetière de Bruxelles – Evere

Sépultures d’importance historique locale


Base légale : article 33

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L’ordonnance envisage la préservation du patrimoine funéraire remarquable que l’on peut retrouver dans un bon nombre de cimetières. Dans ce cadre, les communes devront répertorier les sépultures d’importance historique locale dont les critères d’établissement seront fixés par le gouvernement. Cette compétence de sélection desdites sépultures qui est laissée à la commune ou à l’intercommunale, n’exclut pas la collaboration de la Région en la matière.

De plus amples informations concernant la mise en œuvre de l’article 33 de l’ordonnance seront communiquées à l’occasion de la parution du futur arrêté du gouvernement fixant les modalités d’établissement de la liste des sépultures d’importance historique locale.

Concessions de sépultures

Concessionnaires, bénéficiaires et ayants droit

Base légale : article 8

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Cette disposition, en ce qu'elle concerne les membres d'une ou plusieurs communautés de vie, signifie que ces communautés sont autorisées à demander des concessions en leur nom collectif dans l’objectif de regrouper les corps des membres d’une ou plusieurs communautés de vie. C’est une règle de stricte interprétation qui ne trouve à s’appliquer qu’aux membres de ces communautés de vie (en principe, les bénéficiaires sont implicitement désignés dans cette hypothèse).

Pour rappel, le titulaire de la concession est en principe la personne qui a conclu un contrat de concession avec la commune ou l’intercommunale. Le titulaire de la concession est le seul à pouvoir désigner les bénéficiaires de la concession, le cas échéant dans une liste. Une liste des bénéficiaires peut être très utile, mais elle n'est pas obligatoire.

Ainsi, les bénéficiaires d'une concession peuvent être :

  • en cas de liste des bénéficiaires, les personnes figurant sur cette liste ;
  • en l'absence de liste, le titulaire de la concession, le conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés ;
  • les personnes qui ont marqué leur accord d’être inhumées dans la même concession ;
  • les membres des communautés de vie ;
  • les personnes qui, au moment du décès, formaient avec le défunt un ménage de fait sur demande du survivant uniquement (il s'agit des couples non mariés et des couples qui ne cohabitent pas légalement) ;
  • tous les tiers au nom desquels la demande de concession est faite (en principe, il s'agit de personnes qui ne font pas partie de la famille du demandeur et qui deviennent ainsi titulaires de la concession. Dans ces cas, le demandeur de la concession n'a pas le droit d'utiliser lui-même cette concession).

Après le décès du concessionnaire, les bénéficiaires n’ont pas le droit, même de commun accord, d’attribuer les places restées ou devenues libres. En effet, la liste des bénéficiaires d’une concession devient immuable au décès de son titulaire.

Par ailleurs, si dans la pratique actuelle le concessionnaire doit désigner les bénéficiaires au moment de l’achat de la concession, afin que la commune puisse s'assurer ultérieurement (après le décès du concessionnaire principalement) que sa volonté est respectée, il convient de rappeler qu’en cas de conflit ultérieur dans la désignation des ayants droits ou bénéficiaires, seuls les tribunaux civils sont compétents pour trancher.

Durée — Renouvellement  

Base légale : article 9

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Lorsqu'il s'avère impossible de retrouver les ayants droit étant donné l'ancienneté d'une sépulture, il convient de procéder à l'affichage de l'avis d'expiration ou défaut d'entretien sur la sépulture.

L’article 9, § 2, de l’ordonnance, prévoit que l’acte avisant de l’échéance de la concession est envoyé au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. Il s’agit ici d’une obligation de moyens. Les recherches doivent être poussées, ne négligeant aucune piste (en faisant ainsi usage tant des registres de l’état civil que du Registre national).

Si aucune descendance n’a pu être trouvée, la transmission d’un quelconque document ne peut se faire et l’affichage (sur sépulture et en entrée de cimetière) devient la seule suite légale.

Pour pallier toute contestation tardive de toute personne intéressée par le renouvellement d’une telle concession, la commune veillera à conserver un dossier dûment étayé, faisant preuve de la qualité des recherches effectuées.

L’article 9, § 3, de l’ordonnance vise le cas précis d’un renouvellement à l’occasion d’une inhumation, sur demande. Le renouvellement à la date de la dernière inhumation n’est donc possible que sur demande (ce n’est pas automatique). Par contre, une fois demandé, ce renouvellement doit être octroyé par la commune et constitue un droit (auquel la commune ne peut pas s’opposer) pour le titulaire de la concession, les héritiers ou ayants droit.

En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que le bénéfice de la concession comprend le droit au renouvellement pour une durée identique à la durée initiale 1. Ce qui exclut en principe la possibilité pour la commune de prolonger des concessions de cinquante ans par tranche de dix ans, par exemple.


1 Voir à ce sujet l’arrêt du Conseil d'État no 37885 du 21 octobre 1991 (arrêt LELEUX) duquel il ressort « qu’en matière de renouvellement des concessions temporaires, la loi ne distingue pas entre les concessions selon leur durée initiale : toutes bénéficient également du droit au renouvellement. » Toutefois, l’arrêt ne tranche pas de manière explicite la question de savoir si le droit du bénéficiaire comprend celui d’exiger un renouvellement pour une durée au moins semblable à la durée de la concession initiale. En fait, certaines communes accordent ainsi le renouvellement, mais pour une durée réduite.

L’article 7, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971 dispose clairement : « Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale ». Il paraît cohérent avec la prise de position prise par le Conseil d'État de considérer qu’en outre, le droit au renouvellement porte sur une durée égale à la période initiale. L’analogie s’impose avec la question du renouvellement sur place ou non : une concession plus courte ne pourrait s’analyser que comme une concession différente de la concession initiale.

 

L’idée de concession sur le domaine public, acte administratif par excellence, s’accorde assez mal avec la stabilité accrue ainsi donnée par la jurisprudence aux prérogatives des concessionnaires vis-à-vis de l’autorité communale. Mais le respect dû aux défunts impose de sujétions particulières et le législateur du 20 juillet 1971, qui a mis fin pour des motifs d’intérêt public au régime des concessions perpétuelles, a dû tenir compte de la sensibilité particulière des familles dans ce domaine. L’arrêt du Conseil d'État, de ce point de vue, en a déduit les conséquences. À noter aussi que la reconnaissance d’un droit subjectif au renouvellement, et non d’un simple intérêt, offre l’avantage d’éviter tout arbitraire en ce domaine (cf. J.-M. VAN BOL, Les funérailles et sépultures - Aspects civils et administratifs, Larcier, 2003, p. 174 et 175).

Sépultures non concédées

Base légale : article 25

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Au sein des cimetières, les sépultures sont soit concédées soit non concédées.

La règle de base est celle de la sépulture non concédée. Les sépultures non concédées sont en effet gratuites mais limitées à cinq ans. Après ce délai, les sépultures en question peuvent bien sûr être maintenues en place par la commune, mais celle-ci peut aussi, à tout moment, et à condition d’y afficher pendant un an un avis invitant la famille à récupérer la pierre tombale éventuelle, procéder à « l’exhumation technique » de cet emplacement (c'est-à-dire l’évacuation de la tombe pour placer la dépouille dans l’ossuaire du cimetière) afin de récupérer l’emplacement en vue de permettre une nouvelle inhumation non concédée.

En ce qui concerne la portée exacte du dernier alinéa de cette disposition et plus spécifiquement la question de savoir si elle s’applique uniquement aux restes mortels découverts sur des terrains non concédés ou si elle s’applique également à tout reste mortel découvert en terrain concédé, non concédé ou même en dehors de terrains concédés ou non concédés mais dans l’enceinte même du cimetière, les travaux parlementaires de la loi du 20 septembre 1998 concernant la modification de l’article 19 de loi du 20 juillet 1971, ont rappelé que « le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels mis à jour dans l'enceinte du cimetière lorsque celui-ci est réaménagé en vue de nouvelles inhumations. Conformément au souhait exprimé par le Conseil d'État, le texte proposé a été remanié afin de préciser plus clairement que lorsqu'il est procédé à un tel réaménagement, le conseil communal ou l'intercommunale doit respecter les dernières volontés exprimées quant au mode de sépulture par les personnes qui avaient été inhumées dans le cimetière : ainsi les restes mortels mis à jour ne peuvent-ils être incinérés dans le cas où le défunt avait formellement exprimé la volonté d'être inhumé ».

Les règles qui sont fixées par cette disposition ne sont applicables qu’aux sépultures en terrain non concédé. Elles ne sont plus valables lorsque la commune a conclu avec une personne un contrat de concession de sépulture. En effet, les règles applicables aux concessions sont différentes, déjà parce que la durée d’une concession peut varier d’une commune à l’autre et que par ailleurs, il existe une possibilité de renouvellement pour une durée au moins identique à la précédente, et cela en principe sans limitation de sorte qu’une concession peut en théorie être prolongée indéfiniment.

Pour rappel, le régime de droit commun est celui de l’inhumation en terrain non concédé. Ceci s’explique par le fait que personne ne peut être contraint de conclure un contrat de concession. L’achat d’une concession est donc facultatif (s’agissant dès lors d’une « parcelle du cimetière » qui est réservée de manière exclusive à un citoyen pendant une certaine durée renouvelable, il est à noter que ce « contrat sui generis » et les droits qui en découlent sont également de nature particulière).

Démarches administratives

Autorisation d’inhumation et autorisation de crémation — Délégation de compétences

Base légale : article 21, alinéa 1er, article 26, § 1er, alinéa 1er et article 27, § 3

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Rappelons d’abord que l’officier de l’état civil compétent pour rédiger l’acte de décès est celui du lieu de décès ou celui du lieu où le corps sans vie a été trouvé (art. 55 du Code civil). La déclaration de décès se fait donc également auprès de l’administration communale du lieu du décès.

En raison de cette compétence territoriale, c’est donc l’officier de l’état civil du lieu du décès qui doit délivrer les autorisations d’inhumation et de crémation. Ces dernières sont du reste gratuites. En outre, la compétence de l’officier de l’état civil en cette matière peut être déléguée à des agents de l’administration communale spécialement mandatés à cette fin. Ces agents pourront donc accomplir plus rapidement les formalités nécessaires en vue de délivrer l’autorisation requise aux entreprises de pompes funèbres.

Actuellement, il existe un délai légal minimum de 24 heures entre le décès de la personne et la délivrance de l’autorisation de crémation. Ce délai n’est toutefois pas expressément prévu pour l’autorisation d’inhumation.

Puisque l’ordonnance a pour objectif d’assurer une procédure identique pour la délivrance des autorisations de crémation et d’inhumation, la disposition devrait dès lors être adaptée en vue de prévoir ce même délai pour la délivrance des autorisations d’inhumation.

Mise en bière — Présence du bourgmestre

Base légale : article 15

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La mise en bière est le placement de la dépouille mortelle dans un cercueil en vue de son inhumation ou de sa crémation.

Certains s’interrogent toutefois sur la portée de cette disposition qui permet au bourgmestre d’assister à la mise en bière d’un défunt, dans la mesure où la présence de celui-ci pourrait revêtir un caractère intrusif vis-à-vis de la famille et des proches. Si la présence du bourgmestre à cette occasion reste facultative, la famille ne peut en principe jamais s’y opposer. Cette faculté pour le bourgmestre d’assister à la mise en bière se fonde en effet sur sa compétence de contrôler le respect des dispositions légales en matière de cercueil, d’embaumement ou autres procédés utilisés.

Médecin assermenté — Deuxième constat en cas de crémation — Honoraires

Base légale : article 28

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Lorsque le décès est suivi d’une crémation, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un double constat de décès, le premier étant rédigé par le médecin qui constate le décès (Mod. III C), le second étant effectué par un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil.

La prestation de serment de ce médecin peut se faire par la formule reprise à l’article 44, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle servant à l’assistance de médecins à la mission du Procureur du Roi en présence d’une mort violente ou suspecte : « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité 1 ». La formule sera soit prononcée devant l’officier de l’état civil et attestée par procès-verbal, soit apposée directement sur le constat de décès type dudit médecin.

Ainsi, les frais du médecin assermenté sont à charge de la commune (de la Région de Bruxelles-Capitale) dans laquelle le défunt était domicilié.

Le médecin rentre ses honoraires :

  • soit directement auprès de la commune de domicile du défunt ;
  • soit, comme c’est souvent le cas en pratique, auprès de la commune du lieu de décès qui règle les frais et en réclame le remboursement à la commune de domicile du défunt.

Si le défunt est radié d’office ou s’il n’est inscrit dans aucune commune belge, les frais sont alors à charge de la commune dans laquelle il est décédé.

La commune de domicile ne peut contester le montant des honoraires, s’il est établi que ceux-ci correspondent bien à la vérification du décès dont question. Les tarifs des médecins peuvent en effet varier et chaque commune est libre de conclure l’accord qu’elle souhaite avec le ou les médecins intéressés.

La commune de domicile ne peut pas non plus réclamer à la famille du défunt le montant des honoraires qu’elles a payés au médecin ou à la commune de décès. La charge de ces honoraires est une dépense qui s’inscrit dans les missions légales de la commune.

Il est à noter que de nombreux problèmes sont survenus lorsqu’une commune wallonne réclamait les frais liés au constat du médecin désigné par l’officier de l’état civil à une commune flamande (commune de domicile du défunt) et vice-versa.

La plupart des communes flamandes refusaient de payer en argumentant qu’il n’existait pas de conventions entre la Région flamande et la Région wallonne et que le décret flamand limite les paiements entre communes du territoire flamand. Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 février 2017 tranche désormais la question et condamne les communes à rembourser les frais 2.

Un accord de coopération entre les différentes entités fédérées réglera définitivement cette question pour l’avenir, en réaffirmant ainsi le principe dégagé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle.


1 Est également valable, la (même) formule qui est reprise à l’article 991 decies du Code judiciaire.

2 Voir entre autres le considérant B.6 de l’arrêt no 14/2017 du 9 février 2017 de la Cour constitutionnelle, repris dans l’avis du Conseil d’État rendu sur la présente ordonnance : « pour être conforme aux règles répartitrices de compétences, l’article 27, § 1er, alinéa 3, de l’avant-projet doit être interprété en ce sens que l’administration communale de la commune où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente est tenue, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, de payer les honoraires et les frais du médecin commis à la commune où la personne est décédée. »