Funérailles et modes de sépultures
Cérémonies funéraires neutres
Base légale : article 34
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Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir organiser une cérémonie pour le départ de leurs proches en dehors de tout cadre confessionnel. Afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à cette demande de la population, les communes, peuvent, dans le cadre de leur autonomie, identifier sur leur territoire un lieu public adapté à de telles cérémonies. Sur ce point, il importe de préciser que l’exigence de neutralité concerne le lieu public et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni la nature de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser.
À cet égard, il n’est pas nécessaire de construire des lieux spécifiques destinés à la tenue de cérémonies funéraires neutres. Les salles qui seraient mises à disposition par les communes ne doivent pas obligatoirement être aménagées de façon permanente en salle pour les cérémonies funèbres, et elles ne doivent donc pas être exclusivement destinées à la tenue de cérémonies funéraires.
Notons également que l’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public permet aux communes et aux intercommunales de demander et d’obtenir, dans les limites budgétaires disponibles, des subsides pour la construction et la rénovation de salles qui permettraient d’organiser des cérémonies funéraires neutres (article 17, 3°).
Moment de l’expression des dernières volontés — Remise ou non à la famille d’une urne conservée au cimetière et arrivant en fin de délai de conservation
Base légale : article 30
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La destination et la conservation des cendres du défunt sont actuellement régies par l’article 30 de l’ordonnance. En résumé, les « destinations » possibles des cendres sont les suivantes :
1. Les cendres peuvent inhumées :
- dans l’enceinte du cimetière : soit dans une parcelle prévue à cet effet, soit ailleurs dans le cimetière si le règlement communal le permet ;
- dans un terrain privé : avec l’autorisation écrite du propriétaire du terrain si celui-ci n’appartient pas au défunt ; cette inhumation se fait par le dépositaire de l’urne ou par un entrepreneur de pompes funèbres.
2. Les cendres peuvent être dispersées :
- dans l’enceinte du cimetière : sur la parcelle destinée à cet effet, au moyen d’un appareil spécial de dispersion ;
- en mer territoriale belge : la dispersion en mer est en fait l’immersion d’une urne soluble (arrêté royal du 31 août 1999) ; elle doit avoir lieu à au moins 200 mètres de la côte (loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale belge) ;
- sur un terrain privé : la dispersion ne peut avoir lieu sur le domaine public ; avec l’autorisation écrite du propriétaire du terrain si celui-ci n’appartient pas au défunt.
3. Les cendres peuvent être conservées :
- dans l’enceinte du cimetière : elles sont placées en columbarium ;
- au domicile : aucune modalité de conservation n’est imposée. S’il est mis fin à la conservation des cendres, celles-ci sont transférées dans un cimetière pour y être inhumées, dispersées ou placées en columbarium (ou encore dispersées en mer).
Il en ressort que le choix de conserver les cendres du défunt en dehors du cimetière appartient effectivement aux proches du défunt, sauf si ce dernier en a décidé autrement de son vivant et par écrit.
Notons par ailleurs, que les dernières volontés du défunt (dont le respect constitue un des principes fondamentaux de cette ordonnance) sont recherchées au moment de la déclaration de décès et s’expriment généralement par un acte testamentaire laissé par le défunt ; de ce fait, il n’y a pas lieu de revenir sur ce choix ultérieurement, sauf dans les cas explicitement prévus par la loi.
En l’absence de dernières volontés laissées par le défunt lui-même, ce sera alors la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles qui sera censée exprimer les dernières volontés de celui-ci.
Selon les termes de l’ordonnance, cette personne peut avoir été désignée par le défunt par voie de testament, ou à défaut être un de ses héritiers ou ayants droit ou encore être la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle ait pu connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
Ainsi, les possibilités de changement de destination d’une urne sont explicitement prévues par l’article 30, §2, 3°, de l’ordonnance ; de même, l’article 2 de l’arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains spécifiait que « si dans le cas où l'urne contenant les cendres d'un défunt a été inhumée ou placée en columbarium dans le cimetière, est retrouvé ultérieurement un écrit de dernière volonté établi par le défunt, dans lequel il exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, ce souhait doit être respecté ».
Une urne conservée au cimetière ne peut donc être restituée à la famille à l’échéance de cette période de conservation. Elle doit à ce moment-là être placée dans l’ossuaire, sauf en cas de prise ou de reconduction de concession.
L’urne doit donc en principe rester au cimetière, sauf dans l’hypothèse où des dernières volontés du défunt non respectées seraient retrouvées postérieurement permettant de déroger à ce principe.
Toutefois, l’ordonnance du 30 juin 2022 modifiant l’article 30 de l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures 1, a apporté un tempérament à ce principe, en autorisant désormais les proches d’un défunt de récupérer l’urne contenant les cendres, conservée au cimetière, même si, initialement, ils avaient exprimé le choix d’une conservation au cimetière. Les frais liés à la remise de l’urne sont à charge des proches 2.
Par ailleurs, le même article 30, § 3, autorise sous certaines conditions, qu’une partie symbolique des cendres du corps incinéré du défunt soit confiée à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par l’établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente.
Enfin, ici aussi l’ordonnance actuelle devra également faire l’objet d’une modification visant à améliorer le régime juridique de la destination finale des cendres et à clarifier par la même occasion les conditions de conservation des urnes hors cimetières, plus particulièrement à domicile. L’une des modifications envisagées sera d’imposer aux personnes qui se voient confier une urne, de préciser la destination finale de l’urne au terme de sa conservation.
1 Publiée au Moniteur belge du 8 juillet 2022.
2 Nouveau paragraphe 5 de l’article 30 de l’ordonnance du 29 novembre 2018, libellé comme suit : « En cas de conservation des urnes dans l'enceinte d'un cimetière, par inhumation ou au columbarium, il est prévu un délai de cinq ans au terme duquel les proches ou ayants droit ont la possibilité de demander, auprès de l'officier de l'état civil ou des agents spécialement mandatés à cette fin, la récupération d'une urne afin d'assurer la conservation des cendres dans un endroit autre que le cimetière. La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions, conformément à celles prévues au § 2, 3°. Les frais liés à cette opération de restitution sont à charge de la personne qui effectue la demande. »
Transport des dépouilles mortelles avant la déclaration de décès
Base légale : article 16, alinéa 3
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Avant l’ ordonnance du 29 novembre 2018, il n'était pas possible de transporter une dépouille mortelle en dehors des limites de la commune du lieu de décès avant que l'officier de l'état civil n'ait dressé un acte de décès et accordé l'autorisation d'inhumation et/ou l'autorisation de crémation.
Actuellement, le transfert du corps d’un défunt vers un endroit (généralement le funérarium) situé en dehors de la commune du lieu de décès, peut avoir lieu à partir du moment où le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès a établi un certificat attestant qu'il s'agit d'une cause naturelle de décès et qu'il n'y a pas de danger pour la santé publique.
En principe, aucune autorisation préalable de la part du Bourgmestre, n’est nécessaire avant de procéder au transfert du corps. Néanmoins, une telle autorisation reste « une des modalités possibles que la commune peut instaurer par la voie d’un règlement de police sur les funérailles et sépultures adopté par le conseil communal 1 ». En l’absence d’une telle disposition dans les règlements communaux, le transport entre le lieu de décès et le funérarium s’effectue donc librement (implicitement, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale).
Il va de soi cependant que, sur base de l’article 16 de l’ordonnance, le bourgmestre de la commune du lieu du décès a le pouvoir d’interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu’il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts.
Rappelons aussi qu’un tel transport préalable reste facultatif et que cela ne dispense évidemment pas la commune d’accomplir les formalités requises par l’ordonnance, en matière de délivrance des autorisations d’inhumation et de crémation par l’officier de l’état civil.
Des difficultés pratiques peuvent néanmoins surgir à l’occasion d’un décès suivi d’une crémation, lorsque la dépouille mortelle ne se trouve plus sur le territoire de la commune du lieu de décès et que le médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil du lieu de décès doit intervenir pour procéder au constat. Dans pareille situation, il peut paraître étonnant que l’officier de l’état civil du lieu de décès compétent pour délivrer l’autorisation de crémation, doive délivrer cette autorisation sur base d’un deuxième constat rédigé par un médecin assermenté qu’il n’a pas lui-même mandaté mais qui a été mandaté par l’officier de l’état civil du lieu où repose le corps du défunt.
Pourtant, les travaux parlementaires de l’ordonnance relèvent à cet égard que ce deuxième constat peut être réalisé par un médecin du lieu de décès, du lieu de domicile du défunt ou encore du lieu où repose le corps. L’article 28, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance mentionne en effet uniquement que le constat doit être effectué par un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil, sans préciser de quel officier de l’état civil il s’agit. Afin d’apporter cette précision dans le texte même de l’ordonnance, il conviendra de clarifier l’article 28, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance ayant trait à la désignation du médecin assermenté par l’officier de l’état civil, de telle sorte que ce dernier puisse effectivement mandater un médecin assermenté venant d’une autre commune (de la Région de Bruxelles-Capitale) pour vérifier les causes du décès.
Toutefois, en raison de l’application territoriale de l’ordonnance, il n’est actuellement pas possible de régler toutes les incertitudes juridiques qui peuvent surgir lors du transfert préalable d’une dépouille mortelle vers un lieu situé en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, seul un accord de coopération entre les différentes entités fédérées permettra d’y mettre un terme.
1 J. ROBERT, « Transport d’un cadavre avant la déclaration de décès », in Mouvement Communal, 200, p. 390.
Funérailles des indigents — Dernières volontés
Base légale : articles 17 et 19
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L’autorité compétente pour prendre en charge les funérailles d’un indigent (à l’exclusion des frais liés aux cérémonies) est la commune dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente ou, à défaut, la commune de décès.
En cas d’indigence, si l’article 17 de l’ordonnance impose à la commune de prendre en charge les frais des funérailles, cela ne l’autorise cependant à se substituer à la personne qualifiée pour pouvoir aux funérailles et à décider, en lieu et place de celle-ci, du mode de funérailles et de sépultures. La commune est donc tenue de pouvoir offrir un mode et un type de sépultures conformes aux préférences de l’indigent.
Toutefois, le respect des dernières volontés de l’indigent en pareille situation, ne doit pas non plus exposer la commune à des dépenses excessives qui risqueraient de mettre en péril la gestion saine des finances communales.
Dans cette hypothèse, il peut d’ailleurs être fait référence à un principe plus général en vertu duquel une personne abuserait de son droit de choisir ses funérailles, si elle exigeait que celles-ci soient démesurément onéreuses ou difficiles à mettre en œuvre, spécialement si elle ne laisse pas suffisamment de biens pour couvrir au moins ces frais.
En l’absence de dernières volontés, la commune retrouve son autonomie de gestion.
S’agissant de la notion même d’indigent, celle-ci est définie en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, figurant déjà dans l’ordonnance du 19 mai 2011 modifiant l’article 15 de la loi de 1971 sur les funérailles et sépultures. Cette définition permet d’identifier de manière objective les personnes qui doivent être considérées comme indigentes en référence à un revenu déterminé par une réglementation. En l’occurrence, la loi du 26 mai 2002 (article 3, 4°) permet d’identifier les personnes n’ayant pas de ressources suffisantes selon des critères bien définis 1.
Dans les travaux préparatoires de l’ordonnance, on lit au commentaire de l’article 17 que l’obligation de prise en charge des funérailles d’un indigent par la commune de résidence se fait à titre subsidiaire. Elle n’existe que si la commune en prend l’initiative et à défaut de toute intervention de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou du CPAS. Toute intervention de la commune s’effectue ici dans le cadre de la protection de la salubrité publique.
La question est de savoir si la commune peut alors récupérer les frais engagés auprès d’un tiers. Lorsque la commune, après enquête, constate que les ayants droit de l’indigent sont eux-mêmes indigents et insolvables, l’obligation de la commune de pourvoir aux funérailles devient en principe définitive et les frais ne pourront pas être récupérés. Par contre, si les ayants droit sont solvables, la commune peut récupérer les frais engagés au titre des charges de la succession.
En pratique, si l’indigent à des héritiers, ceux-ci renoncent généralement toujours à la succession. Par rapport à des héritiers qui renoncent, les actions ouvertes à la communes sont toutefois limitées.
En résumé, l’ordonnance n’a pas pour vocation d’envisager, ni de régler, les différents moyens d’action légaux dont disposent les communes pour pouvoir récupérer dans certaines conditions les frais de prise en charge des funérailles des indigents.
1 Dans son avis sur le décret wallon , le Conseil d'État a préconisé que la notion d’indigence soit clairement précisée en référence à un revenu déterminé prévu le cas échéant par l’une ou l’autre réglementation. Cette notion d’indigence, qui n’avait pas été définie par le législateur de 1971, se rattache à la notion d’aide sociale , telle qu’elle est définie dans la loi organique des CPAS ; raison pour laquelle il est fait référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.