Principales règles relatives à l’exercice de la tutelle en matière de marchés publics et de contrats de concession
Communes
En matière de marchés publics et de contrats de concession, la tutelle administrative exercée par la Région de Bruxelles-Capitale sur les actes des communes qui se trouvent sur son territoire est une tutelle générale organisée par :
- l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’arrêté du gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;
- l’arrêté ministériel du 3 mars 2011 fixant les modalités pratiques de l’envoi électronique des actes des autorités communales dans le cadre de la tutelle administrative ;
- l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;
- la circulaire du 24 août 1998 relative à l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- la circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative. — Application de l’ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’article 112 de la nouvelle loi communale, et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative.
Cette compétence est entièrement exercée par le gouvernement, qui l’a déléguée au ministre chargé des Pouvoirs locaux.
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comporte un bref exposé de ces actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, le ministre précité dispose d’un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cet acte viole la loi ou blesse l’intérêt général et la notifier à la commune. Deux types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- annulation de l’acte.
En cas de suspension, la commune peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel elle justifie l’acte suspendu dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension, sous peine de nullité de l’acte suspendu. Le ministre dispose d’un nouveau délai de trente jours, à dater de cette transmission, pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Les deux délais de tutelle de trente jours mentionnés plus haut sont chacun prorogeables une fois par le ministre des Pouvoirs locaux ou par le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou par le fonctionnaire qui remplace ce dernier) pour un délai unique de quinze jours avant l’expiration du délai initial.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à l’autorité communale dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, le ministre précité ne dispose plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une des deux mesures précitées (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à l’autorité communale.
Sauf exceptions, les actes par lesquels le collège des bourgmestre et échevins attribue les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le ministre précité notifie à la commune que l'acte peut être exécuté immédiatement. Pour les marchés dont la valeur globale est inférieure ou égale à 750 000 euros HTVA, le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou le fonctionnaire qui le remplace en son absence) peut également décider que ces actes peuvent être exécutés immédiatement.
CPAS et associations Chapitre XII
La tutelle administrative générale sur les décisions relatives aux marchés publics des CPAS et de la plupart des associations dites « Chapitre XII » est une tutelle générale organisée par :
- les dispositions du chapitre IX de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
- l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 juillet 1989 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni ;
- l’arrêté des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune chargés de la politique d’aide aux personnes du 25 septembre 2014 accordant délégation de signature à certains fonctionnaires de Bruxelles pouvoirs locaux ;
- la circulaire du 7 novembre 2019 relative à la composition des dossiers contenant les actes des CPAS et des associations relevant du chapitre XII de la loi organique des CPAS soumis à tutelle administrative concernant les marchés publics.
Depuis le 1er juin 2019, cette compétence est exercée uniquement par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, qui l’a déléguée à deux de ses membres en charge de l’action sociale et de la santé, compétents conjointement pour la politique de la santé et la politique d'aide aux personnes. Toutefois, l’article 126, § 2, de la loi précitée stipule que, lorsqu'une association dite « Chapitre XII » est constituée de centres publics d’action sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils se sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comporte un bref exposé de ces actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, les membres précités disposent d’un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cet acte viole la loi ou blesse l’intérêt général et la notifier au CPAS ou à l’association concernée. Deux types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- annulation de l’acte.
En cas de suspension, le CPAS ou l’association concernée peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, il ou elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel il ou elle justifie l’acte suspendu dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension, sous peine de nullité de l’acte suspendu. Les membres susvisés disposent d’un nouveau délai de trente jours à dater de cette transmission pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Les deux délais de trente jours mentionnés plus haut sont chacun prorogeables une fois par les membres du Collège réuni susvisés pour un délai unique de quinze jours avant l’expiration du délai initial.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à l’autorité du CPAS ou de l’association concernée dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, les membres du Collège réuni précités ne disposent plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une des deux mesures précitées (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à l’autorité du CPAS ou de l’association concernée.
Sauf exceptions, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les concessions de travaux et de services ne peuvent être conclus avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue qu'à partir du jour où les actes par lesquels le CPAS ou l’association dite « Chapitre XII » attribue ces marchés ou concessions ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où les deux membres du Collège réuni susmentionnés notifient au CPAS ou à l’association concernée que l'acte peut être exécuté immédiatement.
Zones de police pluricommunales
Il existe trois types de tutelle exercée sur les zones de police pluricommunales situées en Région de Bruxelles-Capitale :
- la tutelle administrative générale ;
- la tutelle administrative d’approbation ;
- la tutelle administrative générale spécifique.
Il existe par ailleurs deux autorités de tutelle : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouverneur.
Tutelle exercée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
La tutelle administrative sur les actes des six zones de police pluricommunales de la Région bruxelloise en matière de marchés publics est organisée par :
- la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
- l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’arrêté du gouvernement du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités des zones pluricommunales de police en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;
- l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
- l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte.
Cette compétence est entièrement exercée par le gouvernement, qui l’a déléguée au ministre chargé des Pouvoirs locaux.
Si les décisions des zones de police pluricommunales sont toutes susceptibles de faire l’objet d’une mesure de suspension de l’exécution ou d’annulation lorsqu’elles violent la loi et/ou blessent l’intérêt général, certaines d’entre elles requièrent l'approbation du ministre chargé des Pouvoirs locaux préalablement à leur exécution.
Sont soumises à la tutelle d’approbation les décisions portant sur le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services lorsque la valeur globale du marché est supérieure à 249 600 euros HTVA pour les marchés de fournitures et de services, et à 500 000 euros HTVA pour les marchés de travaux. Une exception est toutefois prévue pour les marchés visés à l'article 26, § 1er, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (cette disposition correspond à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comporte un bref exposé de ces actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, le ministre précité dispose d’un délai de quarante jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cette dernière viole la loi ou blesse l’intérêt général et à la notifier la zone de police pluricommunale. Trois types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- annulation de l’acte ;
- improbation (non-approbation).
En cas de suspension, la zone de police pluricommunale peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel elle justifie l’acte suspendu dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension, sous peine de nullité de l’acte suspendu. Le ministre dispose d’un nouveau délai de quarante jours à dater de cette transmission pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Pour les actes soumis à la tutelle d’approbation, le ministre précité peut proroger ce délai une fois pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à l’autorité concernée dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, le ministre précité ne dispose plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une mesure de tutelle générale (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à l’autorité concernée.
Sauf exceptions, les actes par lesquels le collège de police attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le ministre précité notifie à l'autorité de la zone de police pluricommunale concernée que l'acte peut être exécuté immédiatement. Pour les marchés dont la valeur globale est inférieure ou égale à 750 000 euros HTVA, le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou le fonctionnaire qui le remplace en son absence) peut également décider que les actes précités peuvent être exécutés immédiatement.
Tutelle exercée par le gouverneur et le ministre de l’Intérieur
Les articles 86 et 87 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux instaurent une tutelle spécifique générale sur les délibérations du conseil de police ou du collège de police relatives tant au choix de la procédure de passation et à la fixation des conditions qu'à l'attribution des marchés publics dont l'objet est réglé par des dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, à des normes en matière d'équipement (uniformes, insignes, cartes de légitimations et autres moyens d'identification) et d'armement, d'organisation et de fonctionnement (articles 141 et 142 de la loi susmentionnée).
Dans ce cadre, deux types de mesures de tutelle sont envisagées : suspension de l’exécution de l’acte par le gouverneur suivie, le cas échéant, de l’annulation de l’acte par le ministre de l’Intérieur.
Autrement dit, pour les marchés précités, une double tutelle est exercée sur les actes des zones de police pluricommunales situées en Région de Bruxelles-Capitale.
L’accord de coopération entre l’État fédéral et les régions concernant l’exercice de la tutelle spécifique instaurée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux vise à organiser la mise en œuvre de cette double tutelle dans le but de limiter les décisions contradictoires prises par des autorités différentes.
Il est renvoyé au site Internet du SPF Intérieur pour plus d’informations à ce sujet.
Intercommunales
En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions, la tutelle administrative exercée par la Région de Bruxelles-Capitale sur les actes des intercommunales et de leurs filiales qui se trouvent sur leur territoire est une tutelle générale organisée par :
- l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communales et à la coopération intercommunale ;
- l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;
- l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales ;
- la circulaire régionale du 28 novembre 2011 relative à la transmission des actes soumis à la tutelle administrative ;
- la circulaire régionale du 27 septembre 2016 relative à la transmission des actes soumis à la tutelle administrative mettant à jour la circulaire de la circulaire du 28 novembre 2011.
Cette compétence est entièrement exercée par le gouvernement, qui l’a déléguée au ministre chargé des Pouvoirs locaux.
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comprend un bref exposé dédits actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, le ministre précité dispose d’un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cet acte viole la loi ou blesse l’intérêt général et la notifier à l’intercommunale. Deux types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- annulation de l’acte.
En cas de suspension, l’intercommunale peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel elle justifie l’acte suspendu dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension sous peine de nullité de l’acte suspendu. Le ministre dispose d’un nouveau délai de trente jours à dater de cette transmission pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Les deux délais de trente jours mentionnés plus haut sont chacun prorogeables une fois par le ministre des Pouvoirs locaux ou par le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou par le fonctionnaire qui remplace ce dernier) pour un délai unique de quinze jours avant l’expiration du délai initial.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à l’intercommunale dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, le ministre précité ne dispose plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une des deux mesures précitées (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à l’intercommunale.
Régies communales autonomes
En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions, la tutelle administrative exercée par la Région de Bruxelles-Capitale sur les actes des régies communales autonomes et de leurs filiales qui se trouvent sur leur territoire est une tutelle générale organisée par :
- l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communales et à la coopération intercommunale ;
- l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;
- la circulaire régionale du 28 novembre 2011 relative à la transmission des actes soumis à la tutelle administrative ;
- la circulaire régionale du 27 septembre 2016 relative à la transmission des actes soumis à la tutelle administrative mettant à jour la circulaire de la circulaire du 28 novembre 2011.
Cette compétence est entièrement exercée par le gouvernement, qui l’a déléguée au ministre chargé des Pouvoirs locaux.
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comprend un bref exposé dédits actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, le ministre précité dispose d’un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cet acte viole la loi ou blesse l’intérêt général et la notifier à la régie communale autonome. Deux types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- Annulation de l’acte.
En cas de suspension, la régie communale autonome peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel elle justifie l’acte suspendu dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension sous peine de nullité de l’acte suspendu. Le ministre dispose d’un nouveau délai de trente jours à dater de cette transmission pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Les deux délais de trente jours mentionnés plus haut sont prorogeables chacun une fois par le ministre des Pouvoirs locaux ou par le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou par le fonctionnaire qui remplace ce dernier) pour un délai unique de quinze jours avant l’expiration du délai initial.
Sauf exceptions, les actes par lesquels la régie communale autonome attribue les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et les concessions de travaux et de services ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le ministre précité notifie à la commune que l'acte peut être exécuté immédiatement. Pour les marchés dont la valeur globale est inférieure ou égale à 750 000 euros HTVA, le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou le fonctionnaire qui le remplace en son absence) peut également décider que ces actes peuvent être exécutés immédiatement.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à la régie communale autonome dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, le ministre précité ne dispose plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une des deux mesures précitées (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à la régie communale autonome.
ASBL (pluri)communales
En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions, la tutelle administrative exercée par la Région de Bruxelles-Capitale sur les actes des ASBL (pluri)communales qui se trouvent sur leur territoire est organisée par :
- l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communales et à la coopération intercommunale ;
- l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte.
Cette compétence est entièrement exercée par le gouvernement, qui l’a déléguée au ministre chargé des Pouvoirs locaux.
En vue de l’exercice de la tutelle administrative, certains actes et les documents sur lesquels ils sont basés doivent être transmis d’office. D’autres doivent être repris sur une liste d’actes (qui comprend un bref exposé dédits actes) et ne seront transmis in extenso qu’à la demande de l’autorité de tutelle.
Pour les actes à transmettre d’office, le ministre précité dispose d’un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de l’acte pour prendre éventuellement une mesure de tutelle lorsque cet acte viole la loi ou blesse l’intérêt général et la notifier à l’ASBL (pluri-)communale. Deux types de mesures sont prévues par la législation :
- suspension de l’exécution de l’acte ;
- annulation de l’acte.
En cas de suspension, l’ASBL (pluri)communale peut soit retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, soit le maintenir en le justifiant. Dans ce dernier cas, elle doit transmettre à l’autorité de tutelle l’acte par lequel elle justifie l’acte suspendu dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’arrêté de suspension sous peine de nullité de l’acte suspendu. Le ministre dispose d’un nouveau délai de trente jours à dater de cette transmission pour prendre, si nécessaire, une mesure de tutelle définitive (annulation). Passé ce délai, si aucune mesure de tutelle n’est prise, la suspension de l’exécution de l’acte est levée.
Les deux délais de tutelle de trente jours mentionnés plus haut sont chacun prorogeables une fois par le Ministre des Pouvoirs locaux ou par le directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux (ou par le fonctionnaire qui remplace ce dernier) pour un délai unique de quinze jours avant l’expiration du délai initial.
En ce qui concerne les actes repris sur une liste d’actes, la demande de transmission in extenso de l’acte doit être notifiée à l’ASBL (pluri)communale dans un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de la liste. Par ailleurs, le Ministre précité ne dispose plus que d’un délai de vingt jours à partir du lendemain de la réception de l’acte réclamé pour prendre une des deux mesures précitées (suspension de l’exécution ou annulation) et la notifier à l’ASBL (pluri)communale.