Définition

La commune est un pouvoir subordonné : elle se situe à un niveau inférieur à celui de l’État fédéral, des communautés et des régions. La commune est également le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen.

Elle est par ailleurs un pouvoir autonome, la Constitution consacrant le principe de l’autonomie des communes pour toutes les missions d’intérêt communal, le contrôle de tutelle auquel elles sont soumises constituant le contrepoids à cette autonomie.

L’action de la commune a donc un impact, au quotidien, sur tous les citoyens qui résident sur son territoire, et cela soit en tant que « relais » des décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir (les communautés et régions, l’État fédéral), soit comme pouvoir local autonome, garant des droits et devoirs démocratiques de ses habitants.

 

Fondements légaux et principes


Les fondements de l’organisation communale sont exposés dans les articles 41 et 162 de la Constitution belge :

  • l'article 41 stipule que « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution » ;
  • l’article 162 précise que « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. »

 

La loi consacre l'application des principes suivants :

  • l’élection directe des membres des conseils communaux ;
  • l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
  • la décentralisation d’attributions vers les institutions communales ;
  • la publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi ;
  • la publicité des budgets et des comptes ;
  • l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.

    En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, c’est toujours la nouvelle loi communale codifiée par arrêté royal du 24 juin 1988 et modifiée par diverses lois et ordonnances bruxelloises qui constitue le texte de base du droit communal.

     

    L'intérêt communal

    La Constitution et la loi n’offrent pas de définition légale à la notion d’intérêt communal. Il n’existe pas non plus une énumération légale exhaustive des compétences de nature communale. Il en découle que tout ce qui n’est pas expressément réglé par un autre niveau de pouvoir relève potentiellement de la compétence de la commune. Dans cette limite, la commune est donc souveraine pour déterminer ce qui lui semble être d’intérêt communal. Cette approche particulièrement souple offre plusieurs avantages, dont une autonomie organisationnelle de l’autorité communale ainsi que la possibilité, pour la commune, de s’adapter et d’évoluer afin d’offrir aux citoyens le service le plus adéquat.

     

    L'autonomie communale

    L'autonomie communale trouve sa base légale dans les articles 41 et 162 de la Constitution belge. Ce concept d’autonomie locale est à ce point fondamental que le Conseil de l’Europe a adopté, le 15 octobre 1985, la Charte européenne de l’autonomie locale, qui est un document fondamental et de principe consacrant des préceptes de base qui ont pour objectif de faire de l’autonomie locale une réalité juridique.

     

    Les missions communales

    Les missions obligatoires :

    • le maintien de l’ordre ;
    • la tenue des registres de l’état civil ;
    • la tenue des registres de la population ;
    • la gestion des voiries ;
    • l’enseignement primaire 
    • la délivrance des permis d’urbanisme et d’environnement ;
    • la planification

    Les missions facultatives :

    • la circulation ;
    • le logement ;
    • l’adoption d’instruments de planification et d’urbanisme ;
    • les activités socio-culturelles ;
    • la sécurité incendie

      Le conseil communal

      Le conseil communal assure la fonction législative au niveau de la commune. Les conseillers communaux qui le composent (de 27 à 49, selon la population de la commune), directement élus lors des élections communales (tous les six ans), votent les règlements et arrêtés communaux, le budget et les comptes. Ils désignent également les échevins (entre 2 et 10, selon le nombre d’habitants) qui, avec le bourgmestre, forment le collège des bourgmestre et échevins. Le conseil peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, un président, ainsi que son suppléant.

      salle du conseil Woluwe-Saint-Lambert

      Le collège des bourgmestre et échevins

      Désigné par le conseil communal, le collège, composé du bourgmestre et des échevins (entre 2 et 10 selon la taille des communes), en tant qu'organe exécutif, est chargé de la gestion quotidienne de la commune. Le collège exerçant ses pouvoirs collectivement, chacun de ses membres est solidairement responsable de ses décisions et de ses actes. La présence en son sein d’hommes et de femmes est obligatoire selon les règles de parité établies par l’article 16 de la nouvelle loi communale. De plus, en Région de Bruxelles-Capitale, un dispositif d’incitation (art. 279, § 1er de la nouvelle loi communale) existe pour favoriser la présence au collège de membres tant francophones que néerlandophones. Le président du conseil de l'action sociale siège également avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins.

      Nommé par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre effectue plusieurs tâches liées au fonctionnement de la commune : il préside le conseil communal (sauf si un président a été élu) et le collège des bourgmestre et échevins, signe les règlements, décisions, actes et correspondances communaux, agit en tant qu'officier d'état civil et fait partie du collège de police.

      Le bourgmestre est à la fois le chef de la commune et le représentant des différents gouvernements dans la commune. En cette qualité, il est également chargé de l’exécution des lois, décrets, arrêtés et ordonnances lorsque cette mission lui est confiée expressément. Il est par ailleurs spécialement chargé de l’exécution des lois et règlements de police (maintien de l’ordre et de la sécurité dans la commune). En cas de catastrophe ou d’atteinte grave à l’ordre public, lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, il peut requérir la police fédérale ou l’armée.

       

      Salle du conseil à Uccle