Le budget du CPAS est soumis à la tutelle spéciale du conseil communal (tutelle d'approbation) ainsi qu'à la tutelle générale du Collège réuni. Ce dernier dispose d'un délai de soixante jours (article 111, § 4 de la loi organique), à compter de la transmission prévue à l'article 88, § 1er, alinéa 2 de la loi organique.

En cas d'improbation ou de réformation du budget par le conseil communal, le budget est soumis à l'approbation du Collège réuni (tutelle spéciale).

 

Article 88 de la loi organique du 8 juillet 1976

§ 1er — Le conseil de l'action sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26 bis, § 5, sont joints à ces budgets.

Aucun budget ne peut être arrêté par le conseil de l'action sociale si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par les autorités de tutelle.

Les budgets sont commentés par le président du conseil de l'action sociale lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'approbation des budgets.

§ 2 — Si après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'action sociale procédera à une modification du budget.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'action sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas le directeur financier effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.

Aucune modification budgétaire ne peut être arrêtée par le conseil de l'action sociale postérieurement au 1er juillet si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été transmis aux autorités de tutelle.

§ 3 — Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'action sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.

§ 4 — À défaut pour le conseil de l'action sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'action sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'action sociale et au Collège réuni.

§ 5 — À défaut d'un budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites sont définies par le Collège réuni.