Modification des règles en matière de cautionnement et report de la date à laquelle la facturation électronique deviendra obligatoire pour les opérateurs économiques pour les marchés publics de faible montant

 

L’arrêté royal du 4 septembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession a été publié le 21 septembre 2023 au Moniteur belge.

 

Cet arrêté a deux objets principaux :

  • modifier les règles en matière de cautionnement (caractère facultatif et interdictions, montant, libération, nouvelle obligation à charge de l’adjudicateur) ;
  • reporter la date d’entrée en vigueur de l’obligation pour les opérateurs économiques d’utiliser la facturation électronique pour les marchés de faible montant (MFM) dont le montant estimé est supérieur à 3 000 euros (HTVA).

 

Modification des règles en matière de cautionnement

 

L’article 1er  de l’arrêté royal du 4 septembre 2023 susmentionné remplace le contenu de l’article 25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Les principaux changements par rapport au texte antérieur concernent le fait de laisser le choix à l’adjudicateur d’exiger ou non un cautionnement en dehors des cas où une telle exigence est interdite ainsi qu’une certaine souplesse quant à la fixation du montant du cautionnement lorsqu’il est exigé :

  • le cautionnement devient facultatif pour l’adjudicateur, sauf pour les marchés publics et les accords-cadres dont le montant d’attribution est inférieur à 50.000 euros où il ne peut être exigé par l’adjudicateur ;
  • le montant du cautionnement exigé par l’adjudicateur peut désormais être inférieur à cinq pour cent de la valeur du marché, sans que cela ne constitue une dérogation aux règles générales d’exécution. Il suffit que l’adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché ;
  • pour les accords-cadres, lorsque l’adjudicateur prévoit dans les documents du marché la constitution d’un cautionnement global pour l’accord-cadre, le montant du cautionnement global est en principe fixé à trois pour cent du montant estimé de l’accord-cadre mais, moyennant l’insertion d’une disposition en ce sens dans les documents du marché, l’adjudicateur peut prévoir un pourcentage moins élevé ;
  • les autres règles en matière de cautionnement, prévues aux articles 26 à 33 de l’arrêté royal précité, ne sont d’application que pour autant que la constitution d’un cautionnement est exigée par l’adjudicateur en vertu de l’article 25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 susmentionné.

 

En ce qui concerne la libération du cautionnement, l’article 2 de l’arrêté royal du 4 septembre 2023 précité, modifie comme suit l’article 33 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 susmentionné :

  • la décision de l’adjudicateur d’octroyer la réception provisoire et/ou définitive oblige ce dernier à libérer le cautionnement, pour moitié ou en totalité, conformément aux articles 93, 133, 144 et 158 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 susmentionné. L’adjudicataire n’a donc plus l’obligation d’introduire une quelconque demande en ce sens auprès de l’adjudicateur ;
  • l’événement qui fait commencer à courir le délai pour délivrer mainlevée du cautionnement a également changé : il s’agit de la réception provisoire et/ou définitive et non plus de la demande de libération du cautionnement qui devait être introduite par l’adjudicataire.

 

Enfin, l’article 3 de l’arrêté royal du 4 septembre 2023 précité insère un nouvel article 33/1 dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 susmentionné, qui crée une nouvelle obligation de transparence relative au cautionnement à charge des adjudicateurs. Ces derniers doivent désormais compléter un formulaire électroniqueséparé relatif au cautionnement, où ils doivent indiquer si un cautionnement est exigé ainsi que le montant dudit cautionnement. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l’avis d’attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou à la suite de l’avis d’attribution de marché simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 de la loi précitée.

Les dispositions susmentionnés entrent en vigueur à partir du 1er novembre 2023.

 

Report de l’entrée en vigueur de l’obligation d’utiliser la facturation électronique pour les MFM dont le montant estimé est supérieur

 

Le 1er mars 2024 entrera en vigueur l’obligation pour les opérateurs économiques de transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs, pour les marchés publics et les concessions

  • dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros (HTVA) mais supérieure à 3 000 euros (HTVA) et
  • dont l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ou dont la commande est envoyée à partir de cette date, à défaut d’une invitation à introduire une offre.

 

La date initialement prévue par le législateur fédéral pour ces marchés publics et contrats de concession était le 1er novembre 2023, en application de l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

 

Vous pouvez trouver les informations précédentes à ce sujet dans la publication: https://pouvoirs-locaux.brussels/actualites/1er-mai-2023-entree-en-vigueur-dune-nouvelle-phase-en-matiere-de-facturation