Type de document
LoiRéférence / ID
1987000020Institution(s)
IntercommunalesThème
Date de promulgation
Date de publication sur le site
07-10-2021Abrogé pour la Région bruxelloise à l'exception de son article 8, alinéas 2 et 3, en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie, et à l'exception de ses articles 26, 27 et 28, alinéa 1er par ORD 2018-07-05/02, art. 99,3°, 005