Droit d'accès à l'information
Publicité élargie des séances du conseil communal
Contrairement à celles du collège des bourgmestre et échevins (article 104), les réunions du conseil communal sont publiques (article 93 de la nouvelle loi communale), sauf dans les cas où le huis clos est requis. Le citoyen peut donc y assister, sans toutefois participer aux débats.
La nouvelle loi communale (article 87 bis) prévoit que les lieux, jours et heures, l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public, non seulement par voie d'affichage à la maison communale mais aussi sur le site Internet de la commune.
Par ailleurs, la presse et les habitants intéressés de la commune peuvent, sur demande, être personnellement informés de l'ordre du jour du conseil communal.
Publicité des questions écrites et orales des conseillers communaux
Des questions écrites et orales peuvent être posées au collège des bourgmestres et échevins par les conseillers communaux.
L'article 84 de la nouvelle loi communale prévoit que les questions et réponses sont mises en ligne sur le site Internet de la commune.
Publicité des procès-verbaux des séances du conseil communal
Le procès-verbal de chaque séance du conseil communal doit être mis en ligne sur le site Internet de la commune (article 89 de la nouvelle loi communale).
Par ailleurs, la nouvelle loi communale prévoit la possibilité de communiquer les délibérations aux habitants sans déplacement de ceux-ci.
Publicité des budgets et des comptes
La nouvelle loi communale (article 112) prévoit que « dès leur approbation par le conseil communal, les documents suivants sont publiés sur le site Internet de la commune : les plans communaux de développement et les plans communaux d'affectation du sol, le budget annuel, le plan triennal et les comptes. »
La même loi prévoit par ailleurs (article 242) que les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Publicité des règlements et des ordonnances communaux
Les règlements et les ordonnances du bourgmestre, du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sont non seulement publiés par voie d'affichage, mais également publiés intégralement en ligne sur le site Internet de la commune (article 112).
En outre, les règlements et ordonnances du conseil communal doivent également être publiés sur le site Internet de la Région (article 119 NLC et ordonnance du 29 mai 2008). Ils sont accessibles via la plate-forme Editoria.
Publicité de l'administration communale
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif communal et de s’en faire remettre copie, sauf exception légale.
La loi du 12 novembre 1997 organise la publicité de l’administration dans les communes et distingue :
- la publicité active, qui leur impose notamment quatre obligations contraignantes :
- l'élaboration et la publication d'une documentation sur les compétences et l’organisation de la commune ;
- la conception et la réalisation d'une information officielle ;
- l'indication, dans toute correspondance de la commune, des coordonnées administratives du fonctionnaire compétent pour fournir les informations concernant un dossier ;
- l'indication des voies de recours, des formes et délais à respecter dans la notification de toute décision à portée individuelle ;
- la publicité passive par l’instauration du droit de consulter, d’obtenir copie (au prix coûtant), ainsi que des explications sur des actes. Ceci se fait sur demande écrite de la personne intéressée.
Cette loi est abrogée par les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.
En cas de difficultés à obtenir le document, l'ordonnance du 30 mai 2013 prévoit la possibilité d'introduire une demande d'avis auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs.
Informations dans la correspondance
Le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises du 16 mai 2019 impose aux autorités administratives des obligations en matière de transparence.
En conséquence, toute correspondance doit mentionner le nom, le prénom, la qualité, l’adresse administrative, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.
Cependant, les correspondances de même nature envoyées à plus de cent destinataires peuvent ne mentionner que l’adresse administrative, le numéro de téléphone et, si elle existe, l’adresse électronique spécifique de l’unité administrative compétente.
Tout acte administratif unilatéral à portée individuelle notifié à un administré indiquera aussi la possibilité de saisir le médiateur bruxellois, ainsi que les modalités de cette saisine et les voies éventuelles de recours administratifs, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.